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Feb 8th, 2021
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  1. J'ai déménagé en Belgique pendant un an après avoir vécu aux Emirats Arabes Unis. De 2017 au début de 2019, j'ai accumulé plusieurs Bitcoins.
  2. J'ai interrogé plusieurs fiscalistes sur la fiscalité du Bitcoin (surplus / gain en capital).
  3. Ils m'ont dit qu'il n'y a pas de loi spécifique sur les crypto-monnaies en Belgique, mais une règle appelée "règle du bon homme de maison" s'applique généralement, et elle se compose de trois points:
  4. - l'argent investi ne provient pas d'un prêt bancaire ou d'une entreprise
  5. - ma principale source de revenus n'est pas liée aux crypto-monnaies mais au travail salarié ou indépendant
  6. - il n'y a pas de transactions quotidiennes et l'investissement est maintenu pendant plus d'un an
  7. Pouvez-vous confirmer que les informations sont correctes et que dans ce cas, aucun impôt n'est appliqué sur les gains en capital?
  8.  
  9. ----------------------------------------------------
  10.  
  11. Madame, Monsieur,
  12.  
  13. Tout d’abord, nous devons attirer votre attention sur le fait que le Contact Center du Service Public Fédéral des Finances ne se prononce pas de façon formelle et définitive sur les conséquences fiscales de situations particulières dont il ne connait pas tous les éléments de faits et de droits susceptibles d’étayer sa position.
  14.  
  15. Cela étant, nous pouvons vous communiquer ce qui suit, sur le plan des principes.
  16.  
  17. En ce qui concerne les personnes physiques, une distinction doit être faite, pour les revenus générés par les opérations liées aux bitcoins et autres crypto monnaies.
  18.  
  19. Lorsque ces opérations se situent dans le cadre de l'activité professionnelle, elles doivent en principe être considérées comme des revenus professionnels visés aux article 24, 27 et 28 du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) (bénéfices ou profits).
  20.  
  21. De tels revenus sont imposables au taux progressif.
  22.  
  23. Si ces opérations se déroulent en dehors de l'activité professionnelle, une distinction doit être opérée, selon qu'elles résultent de la gestion normale d'un patrimoine privé ou qu'il s'agit d'opérations spéculatives.
  24.  
  25. La notion de "gestion d'un patrimoine privé" est définie comme suit dans le Rapport de la Commission des Finances du Sénat (Doc. 366, session 1961-1962, p. 147).
  26.  
  27. " La gestion d'un patrimoine privé se distingue en fait de l'exercice d'une occupation lucrative ou de la spéculation, tant par la nature des biens - immeubles, valeurs de portefeuille, objets mobiliers (tous biens dont se compose normalement un patrimoine privé) - que par la nature des actes accomplis relativement à ces biens : ce sont les actes qu'un bon père de famille accomplit, non seulement pour la gestion courante, mais aussi pour la mise à fruit, la réalisation et le remploi d'éléments d'un patrimoine, c'est-à-dire des biens qu'il a acquis par succession, donation ou par épargne personnelle, ou encore en remploi de biens aliénés."
  28.  
  29. Ne peuvent être considérés comme des actes de gestion normale d'un patrimoine privé - quelle qu'en soit la composition - ceux qui, notamment en raison de leur répétition, correspondent en fait à l'exercice d'une activité professionnelle ou d'une occupation lucrative (à noter que de tels revenus doivent être imposés à titre de revenus professionnels).
  30.  
  31. La "spéculation" peut être décrite comme étant une transaction comportant de nombreux risques et pour laquelle il existe une possibilité de réaliser un bénéfice important ou, le cas échéant, une lourde perte, en raison de hausses ou de baisses de prix survenus.
  32.  
  33. Les revenus tirés de la gestion normale d'un patrimoine privé ne sont pas imposables.
  34.  
  35. Par contre, si ces revenus proviennent d'une opération spéculative, ces revenus sont imposables à titre de revenus divers visés à l'article 90, 1°, CIR 92 et au taux distinct de 33%.
  36.  
  37. Il appartient en premier ressort, à l'agent taxateur du service du centre de contrôle dont vous dépendez, de se prononcer sur la qualification à donner à ces revenus.
  38.  
  39. Sincères salutations
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