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Apr 25th, 2018
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  1. MISE EN ACCUSATION ‘’IMPEACHMENT’’
  2. Le DPCP; Mme Annick Murphy et le Directeur des poursuites criminelles et pénales : 2828, boulevard Laurier Tour 1, bureau 500 Québec (Québec) G1V 0B9 Téléphone : 418 643-4085 Télécopieur: 418 643-7462 Courriel : info@dpcp.gouv.qc.ca, courrier recommandé # RN253006306CA
  3. &
  4. Le SPPC; George Dolhai, Mme Kathleen ROUSSEL, Kathleen Roussel Directrice des poursuites pénales Service des poursuites pénales du Canada160, rue Elgin, 12e étage Ottawa (Ontario) K1A 0H8 téléphone : 613-957- 6489 1-877-505-7772 info@sppc.gc.ca, Media@ppsc.gc.ca, André A. Morin Ad. E., Procureur fédéral en chef, Service des poursuites pénales du Canada Bureau régional du Québec (Montréal), Complexe Guy-Favreau Tour Est 200 ouest, boul. René-Lévesque, 9e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4 514-283-2935 courrier recommandé # RN253006297CA
  5. &
  6. Ministère de la Justice du Canada, Centre de la politique concernant les victimes, 284, rue Wellington, Ottawa (Canada), K1A 0H8 courrier recommandé # RN253006283CA PARTIE DESTINATAIRE / DÉFENDERESSE PRÉVENUE
  7. &
  8. GREFFE GRAND JURY DES PATRIOTES SOUVERAINS Greffier : monsieur Jacques-Antoine du nom de baptême Jacques-Joseph-Antoine-Pierre 114 boulevard des Vétérans, Cowansville, État National du Québec de l’an 2000 J2K 3B9 PARTIE REPRÉSENTANTE DU PEUPLE A MARE USQUE AD MARE ET DES PATRIOTES DU GRAND JURY DES PATRIOTES SOUVERAINS
  9. &
  10. Nonciature Apostolique au Canada Monseigneur Luigi Bonazzi 724 Manor Ave, Rockcliffe Park, ONTARIO CANADA K1M 0E3 courrier recommandé # RN253006270CA PARTIE MISE EN CAUSE; LES PORTES DE L’ENFER NE PRÉVAUDRONT RIEN CONTRE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS CHRIST NI CONTRE SON CORPS MYSTIQUE LES BAPTISÉS. ______________________________________________
  11. IMPEACHMENT DES PATRIOTES CANADA-QUÉBEC MANIFESTE DE CETTE MISE EN ACCUSATION DE NOS GOUVERNANTS TOUS AZIMUTS.
  12. Aujourd’hui le 28 mars de l’An de Grâce 2018, des chrétiens catholiques et protestants du territoire continental canadien en vertu de l’ACTE DE L’AMÉRIQUE DU NORD BRITANNIQUE DE 1867, 31 – 30 VICTORIA, CHAPITRE 3, article 93 ainsi que le peuple Turtle’s ISLAND; peuple du CANADA ‘’a mare usque ad mare’’, logent ce manifeste d’Impeachment (c'est-à-dire de mise en accusation) contre l’administration des deux Parlements canadiens (c'est-à-dire celui de la législature monocamérale du Québec NEQ : 8813818000 du Registraire des Entreprises et des Biens non-réclamés de Revenu Québec dénommé jadis le Bas-Canada et celui de la législature bicamérale du Parlement du Canada à Ottawa ne désignant plus comme ‘’Province’’ l’Ontario et le Québec à l’article 482 LRC 1985 c. C46). La législature bicamérale du Haut-Canada d’avant 1867 et la législature bicamérale du BasCanada constituée sous le statut de Province du Canada en 1867 agissent à l’encontre de l’autorité et des pouvoirs de réserve et de désaveu des Lieutenants gouverneurs (et en conseil) provinciaux et contre le Gouverneur général et son Conseil du Canada assujettis à Notre Monarque Britannique (avant sa dévolution), à la famille royale britannique et du Royaume-Uni en 1893 au chapitre 14 de la loi statutaire sur la Révision du droit d’exception du Canada.
  13. Le Premier ministre du Parlement et de sa législature bicamérale du Canada ainsi que le Premier ministre du Parlement et de la législature monocamérale de l’État National de l’année 2000 du Québec agissent de façon délictuelle en toute souveraineté par leur législature respective et, suite à l’abrogation du pouvoir de réserve et de désaveu du Comité Judiciaire du Conseil privé de Notre Monarque Britannique, abrogeant aussi le Pouvoir de nomination des juges en l’absence de volonté ‘’fiat’’ du Gouverneur général; abrogeant par le fait même l’autorité et les pouvoirs du bicaméralisme législatif du Gouverneur général (et Gouverneur en Conseil) du Canada et de ses Lieutenantgouverneurs (et Lieutenant-gouverneurs en Conseil) des Provinces du Canada considérant le règlement Fédéral CRC c. 391 préservant (en 2006) la désignation de PROVINCE DE QUÉBEC à l’encontre de la désignation d’État National du Québec et de sa constitution RLRQ 2000 c. E-20.2. et tout en considérant le règlement CRC c. 447 abrogeant la Couronne au Canada.
  14. Les administrateurs de la justice au Canada utilisent l’expression ‘’la REINE’’ au nom du Souverain malgré le délictuel règlement fédéral CRC c. 447 applicable contre les titres de la famille Royale Britannique et à l’encontre de tous ses dignes et loyaux sujets chrétiens catholiques et anglicans (protestants) du Canada; lesquels agissent dans le respect des cultures et doctrines étrangères que Notre Monarque Britannique a accueillies sur le territoire continental canadien.
  15. Nous qui composons et qui sommes la société du Grand Jury des Patriotes Souverains, logeons par le Greffe du Grand Jury des Patriotes Canada – Québec sous son grand sceau, cet ACTE manifeste des patriotes en toute évidence mandant de la formulation et de la production de cette mise en accusation d’impeachment dont l’original reste la propriété ‘’des Patriotes’’ au nom de ceux et celles qui ont dû, par ignorance, prêter serment d’allégeance au Canada contre Notre devoir de fidélité envers notre Monarque Britannique n’ayant jamais renoncé à Son serment de fidélité envers ses dignes (et mêmes indignes) sujets par l’article 93 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867.
  16. Nul n’est autorisé comme personne physique de conception humaine, à prêter serment d’allégeance à l’objet, c'est-à-dire à la chose; ‘’le Canada’’ à l’encontre au serment de fidélité d’humain naturel de nos ancêtres chrétiens humains naturels n’étant pas des personnes physique de conception juridique. L’humain naturel est raisonnablement digne et loyal par conviction ou par connaissance sous son allégeance à Notre Monarque Britannique de la famille royale représentante de chaque famille humaine naturelle, spirituelle et temporelle depuis 1763 au Canada / Turtle’s Island. Nous convenons que Notre Monarque Britannique et ses représentants payent des impôts sur leurs revenus, allant à l’encontre des besoins de la nation des sujets de Notre Monarque Britannique et s’exposant tous et toutes aux peines prévues par les lois DE TOUT AUTRE MONARQUE DU QUÉBEC POUR LE CANADA sans origine de famille ROYALE BRITANNIQUE.
  17. Notre Monarque Britannique a prêté serment de fidélité envers tous ses dignes et loyaux sujets et jamais Il ou Elle n’a renoncé à ce dernier envers ceux-ci ayant mis leur confiance en Elle par ses légitimes et constitutionnels représentants autorisés autres que ceux et celles qui, illégitimement, occupent au Canada le poste de Gouverneur général (et de Gouverneur général en son Conseil) et de Lieutenant-gouverneurs (et de Lieutenant-gouverneurs en son Conseil) respectif au service des électeurs et électrices.
  18. Nous produisons cette mise en accusation à la partie défenderesse le Procureur général et le Solliciteur général du Parlement du Canada et à la partie défenderesse le Procureur général et Solliciteur et Notaire Général du Parlement du Québec au nom des PATRIOTES SOUVERAINS de sa majesté la REINE composés de tous ceux et celles qui sont victimes de la perfidie, de la haute trahison, de la déloyauté, de l’outrage à Notre Monarque Britannique par les gouvernants de l’Arrêté en Conseil de 1897 chapitre LIII ‘’53’’ de la législature du Québec pour les gouvernants du Parlement du Canada élus par le peuple ayant toujours réclamé protection sans savoir que seul Notre Monarque Britannique pouvait assurer notre protection contre les gouvernants élus au suffrage universel ou nommés par les ministres ou sous-ministres à l’encontre de l’autorité et des pouvoirs de Notre Monarque Britannique; tous victimes de l’ordre dans le désordre législatif et exécutif « ORDO AB CHAOS » ordonné et planifié par ces perfides gouvernants dans la planification de l’économie ayant endetté chaque ménage patronymique du Québec à 174% de ses revenus.
  19. Le Peuple fait appel à la procédure d’impeachment ou de mise en accusation contre ce système parlementaire n’ayant jamais été constitué par ‘’l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867’’. La Constitution du Canada depuis 1867 est le modèle réel de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 puisque nous sommes encore sous la férule des perfides gouvernants coupable du génocide de la progéniture précédent l’enfant-fœtal ou de la progéniture subséquente de l’enfant-fœtal considérant ce dernier comme ‘’DÉFUNT’’. Qui sommes nous, nous qui avons la capacité d’élire, pour nous confier à un nouveau gouvernement à tous les quatre ans, à l’encontre de notre devoir de fidélité prêté à Notre dévolue Monarque Britannique Sa Majesté la Reine Chef du Royaume-Uni en Canada ayant prêté Elle-même serment de fidélité de protéger, malgré les gouvernants despotes, tous Ses loyaux sujets dignes ou indignes.
  20. Notre allégeance à Notre Monarque Britannique est fondée par l’article 2212 du Code civil du BasCanada de 1866 à 1992. Le sous-ministre de la Justice du Canada est victime comme moi (le greffier du Grand Jury des Patriotes Souverains) de nullité de mon serment de loyauté que j’ai prêté au bureau du sous-ministre de la justice du Canada; monsieur William-F. Pentney le 23 août 2013.
  21. LES OBJETS ET SUJETS DE CETTE MISE EN ACCUSATION SONT, PAR ABSENCE DE LA TECHNOLOGIE DES COMMUNICATIONS À L’ÉPOQUE DE LA CONSTITUTION DU CANADA DUPUIS 1840 ET PAR LES INFRACTIONS COMMISES PUBLIQUEMENT PAR NOS GOUVERNANTS CONTEMPORAINS TOUS AZIMUTS, ENTRE AUTRE ET SANS LIMITER, LES DÉLINQUANTS DE CETTE NATURE DE DROIT CONSTITUTIONNEL PAR RAPPORT AUX INFRACTIONS REPROCHÉES SUIVANTES :
  22. 1 ier chef :
  23. 1. 56 – 57 VICTORIA, CHAPITRE 14 : -Abroge au contenu de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 (par la loi écrite du droit Statutaire du Canada à l’encontre du droit non écrit de Notre Monarque britannique de la Common Law ) l’utilisation du fiat : -C'est-à-dire de la volonté et des pouvoirs de Notre Monarque Britannique, Ses héritiers et Ses successeurs nommés par le peuple à la législature bicamérale du Haut-Canada et du Bas-Canada ;
  24. 1.1 ARRÊTÉ EN CONSEIL DU QUÉBEC CHAPITRE LIII (53) de 1897, « Loi protégeant les juges de paix et autres contre les actions vexatoires » consiste en l’irresponsabilité des juges et de certains fonctionnaires à raison d’actes faits en vertu d’une loi inconstitutionnelle du Parlement du Canada ou de la législature bicamérale du Québec. Nulle action ne peut être intentée contre un juge des sessions, magistrat de police, juge de paix ou officier quelconque à raison d’un acte fait en vertu d’une disposition Statutaire du Parlement du Canada ou de la province de Québec pour le motif que cette disposition est inconstitutionnelle.
  25. 1.2 GEORGE VI, CHAPITRE 51 : la Commission est mandataire de Sa Majesté. Poursuite par ou contre la Commission sans la volonté (fiat) du Gouverneur général du Canada représentant de Notre Monarque Britannique.
  26. 1.3 La création de l’Assemblée Nationale monocamérale du Québec à l’encontre des articles 71 à 80 et 91 (29) de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique par nos perfides gouvernants législatifs et judiciaires de l’establishment financier fiscal des membres provenant principalement du Barreau de la Province monocamérale du Québec (1968 – 2018). L’Assemblée Nationale du Québec, direction des ressources humaines juridiques et statutaires, a été constitué le 18 février 2004 au Registraire des Entreprises et des Biens nonréclamés de Revenu Québec (représenté par Guy Nadeau du SFPQ et par Sonia Couture sous le numéro d’enregistrement NEQ : 8813818455) avec le nom de domaine ‘’ASSEMBLÉE NATIONALE DU QUÉBEC’’. Cette corporation enregistrée (au NEQ : 8813818000) ainsi que la Chambre des Communes du Canada (au numéro NEQ : 8816156747) sont en outrage à Notre Monarque Britannique, au Gouverneur général du Canada et à ses Lieutenantgouverneurs provinciaux dont le bâtonnier est J. Michel Doyon pour le Québec et pour le Barreau de la Province de Québec 1867 à 2018.
  27. 1.4 La Loi sur le Parlement du Canada LRC 1985 c. P-1 article 2 stipule que : -La dévolution de la Couronne n’a pas pour effet d’interrompre ou de dissoudre le Parlement, lequel peut continuer à fonctionner comme s’il n’y avait pas eu de dévolution de Notre Monarchie Britannique au Canada. Ce crime de nos perfides gouvernants est constitué par la loi LRC 1985 c. I-21 (article 46) expliquant la dévolution de la Couronne finalisée au Québec par la loi fédérale LC 2001 c. 4 ainsi que par la loi LRC 1985 c. Z-03 sur les lois non-législatives et par la loi LQ 1980 c. 39 sur le Code civil sans origine au Québec en violation à l’article 2212 du Code civil du BasCanada de 1866 à 1992.
  28. 1.5 L’abolition du Pouvoir de désaveu à la Conférence Fédérale-Provinciale du 25 au 28 septembre 1950. Cette conférence se tint à l’Hôtel du Parlement à Québec du 25 au 28 septembre et, d’entrée de jeu, Louis Saint-Laurent rappela aux délégués que l’objectif ultime était la rédaction d’une nouvelle constitution qui serait, dans ses aspects autant que dans ses effets, un document essentiellement canadien. Cependant, l’objet immédiat de la conférence consista à continuer le travail entrepris au mois de janvier afin de dégager un consensus sur une formule d’amendement de la constitution. Déjà le rapport Garson consignant par écrit les travaux des procureurs généraux fit état d’une entente complète sur 36 points, presque unanimement, sur les 60 autres.
  29. 1.6 Sur les 51 points litigieux qui restèrent, les cas les plus difficiles à résoudre se rapportaient à l’encontre du Pouvoir exécutif impartial de Notre Monarque Britannique par le Sénat canadien et par les Lieutenant-gouverneurs au pouvoir fédéral de désaveu (par les représentants au Canada de la Couronne Britannique) en matière de nomination des juges, utilisant comme moyen de diversion la garantie des droits des langues française et anglaise DÉJÀ ENCHÂSSÉE dans la Constitution du Canada de 1867 à l’article 33 applicable partout (comme au Manitoba) dans les différentes législatures provinciales et territoriales canadiennes SAUF au Parlement du Québec. Ce dernier, par diversion, s’était servi de l’exclusivité du français afin d’assurer le fonctionnement des juges et des avocats membres du Barreau de l’Assemblée Nationale monocamérale du Québec de 1867 à 2018 du fait que son conseil exécutif avait subrogé le conseil législatif des provinces de légiférer contre la Common Law par le droit statutaire d’exception hors la loi et hors constitution partout d’un océan à l’autre .
  30. 1.7 DÉFINITION de statut réel (par les lois régissant la condition juridique ou l’état général de conservation d’un bien) : -Ensemble des lois régissant la condition juridique d’un bien; c'est-à- dire d’une chose matérielle, d’un droit quelconque, faisant parti du patrimoine de la personnalité juridique. Le bien en stock est tout bien meuble en réserve, y compris une matière première (tel l’animal ou celui se déplaçant comme l’animal), c'est-à-dire ni animal ni humain (ref : L.R.Q., c C-53 articles 11 et 32), ou un meuble incorporel qui n’a pas d’existence matérielle, c'est-à-dire sans élément physique selon les articles 374, 383 et 384 du Code civil du Bas-Canada de 1866 à 2001 (L.R.C. 2001 c. 4 sur l’harmonisation) ou qui peut se transporter ou auquel la loi confère un caractère ou une preuve de moralité à un bien mobilier se déplaçant comme un animal (c'est-à-dire selon l’article 906 RLRQ 1991 c. CCQ-1991 : stipulant : sont réputées meubles corporels les ondes entre autre par phénomène physiologique à la propagation (ex : sonores, contractions musculaires, etc.) ou l’énergie maîtrisées par un pouvoir et une autorité dominante de l’être humain des biens mis à son service, quel que soit le caractère ou trait distinctif de la structure biologique de l’existence mobilière ou immobilière de leur source). Tiré du Code civil du Québec à l’article 899-907 RLRQ 1991 c. CCQ-1991 stipulant que : -Les biens, tant corporels qu’incorporels se divisent en immeubles et en meubles. Tous les autres biens que la loi ne qualifie pas sont meubles.
  31. 1.8 L’enregistrement des noms de domaine corporatif NEQ : 8814188668, du nom de domaine ‘’Ministère de la Justice du Québec’’ enregistré sous les critères d’acceptabilité de la déclaration initiale des entreprises sous les formes juridiques # 11, # 22, # 33, # 88; constituent tous le nom de domaine autorité publique (NEQ : 8831857683) ainsi que 14 autres NEQ en vigueur sous le même nom de domaine sans actionnaire, VISANT le département de la Santé publique du Registraire des Entreprises et des Biens Non-réclamés de Revenu Québec (par l’article 6 de la loi RLRQ 1985 c. C-38 et par l’article 3 du Code de procédure Pénale de l’Assemblée Nationale monocamérale du Québec de 1867 à 2018) ET ACCORDANT aux juges l’autorité et les pouvoirs au-dessus de l’autorité et des pouvoirs des Parlements et des législatures provinciales et territoriales canadiennes pour servir l’intérêt des gouvernements et de leur establishment financier à l’encontre des besoins de la nation du peuple de la Patrie canadienne a mare usque ad mare. S’ajoutent aux numéros d’entreprise énoncés précédemment les numéros NEQ : 8813818455 Cour supérieure ; NEQ : 8813818018 ; NEQ : 8813818448 Cour du Québec 1988 ; Conseil exécutif du Québec ; NEQ : 8812181863 Revenu Canada; NEQ : # 8813812268 Revenu Québec ; NEQ : 8831858855 DPCP Québec ; NEQ : 8831853823;
  32. 2 e ; Pour qu’un Peuple puisse recourir à cette notion d’impeachment, le gouvernement doit répondre à des critères bien précis de correction dans un encadrement constitutionnel sous la supervision d’un représentant nommé par Notre Monarque Britannique. Considérant l’absence totale et absolue de représentant de Notre Monarque Britannique, veuillez communiquer avec le greffier du Grand Jury des Patriotes Souverains.
  33. 3 e ; Un chef d’état agissant en despote en s’arrogeant un pouvoir absolu arbitraire par domination de son entourage politique et judiciaire dans l’intérêt de son establishment financier doit être destitué.
  34. 4 e ; Le Gouvernement par ses gouvernants législatifs, judiciaires, fiscaux et bancaires actuels, de par ses lois imaginaires ‘’ALIQUID’’ illégitimes, arbitraires et anticonstitutionnelles répondant à une minorité sans tenir compte de l’opinion de la majorité du peuple prêchant par sa culture involontaire d’ignorance en matière de régime délictuel démocratique et anticonstitutionnel, devra avant tout répondre des infractions susmentionnées le mettant en accusation par les peines qui lui seront imposées; dont celle de corriger ses infractions par les moyens arbitraires proposés par le peuple et ses représentants;
  35. 5 e ; Les infractions reprochées par ces mises en accusations envers un chef d’état menaçant publiquement son peuple de s’exprimer librement, personnellement ou publiquement dans des manifestations à partir du caviardage des médias d’information devant les caméras de Radio-Canada, de Quebecor Medias, etc., à l’encontre du droit des personnes physiques et à l’encontre des besoins de subsistance des représentants autorisés de celles-ci (autre que les avocats (es) et les notaires), par la démonstration de l’insignifiance de la Charte des Droits et Libertés de la personnalité juridique du Québec, par l’inapplication de la Charte des Droits et Liberté de la personne du Québec, par la loi imaginaire RLRQ 1975 c. C-12 des droits imaginaires de cette loi; obstruant l’application des droits fondamentaux des personnes physiques appelées à voter par leur représentant autorisé respectif l’humain (nature humaine survivante non juridique) n’étant pas une personne physique de conception juridique et que rien dans la loi n’autorise (par la loi L-0.2 du défunt fœtus) à voter au nom, pour le compte et à la place de la personne physique de conception juridique inanimée et intemporelle (au sens du dossier judiciaire de la Cour municipale de Montréal # 721-773-710, du dossier judiciaire de la Cour du Québec de 1988 # 200-22-028373-041 et de la Cour supérieure du Québec # 460-36- 000084-046 de l’honorable (feu) Raynald FRÉCHETTE).
  36. 6 e ; Les infractions reprochées par ces mises en accusations envers un chef d’état répondant par sa conduite, en fonction de ses lois et règlements illégitimes, illégaux et anticonstitutionnels comme il l’entend, EST (selon les critères de l’acte d’impeachment) non seulement illégal mais criminel.
  37. 7 e ; Toujours selon l’acte d’impeachment ayant lieu avant et surtout pendant une campagne électorale de séduction : -Est passible de prison un politicien qui ment, trompe par perfidie et par exaction son peuple en lui volant des impôts hors la loi et en légitimant son extorsion fiscale hors la loi par l’encaissement des prestations directes ou indirectes de Revenu Québec et du Ministère du Revenu National au Parlement du Canada d’Ottawa devant accorder à qui le réclame la sûreté de SA personne selon l’article 1 RLRQ 1975 c. C-12. À compter d’aujourd’hui, le peuple veut l’observation absolue de l’article 1 RLRQ 1975 c. C-12 accordant (par les tribunaux judiciaires) la prestation de la sûreté de SA personne du vidimus du Directeur de l’État civil du Pays du Québec de 1968, applicable à chaque justiciable réclamant sa sûreté dans l’intérêt des prestations exigées dans n’importe quelle loi durant toute la période illégitime, illégale et anticonstitutionnelle de ces lois, règlements, décrets et jugements auxquels un justiciable est victime de caviardage ou de censure de la vérité par son avocat(e) lui refusant l’application de certaines lois, de certains règlements, jugements, décrets, etc. Les politiciens sont payés par la somme que leur rapportent les bulletins de votes assurant le fonctionnement du Parlement (impliqué par une campagne électorale) pour quatre années.
  38. 8 e ; L’extorsion fiscale de par les taxes et les impôts hors la loi commise par nos gouvernants et par les représentants judiciaires avocats, notaires, juges, etc. et commise contre les justiciables contribuables victimes des programmes d’évasion fiscale, d’évitement fiscal, de subventions particulière non remboursable, de crédits d’impôt, de fiducies, de fondations, de comptes offshore etc. CRÉE des victimes de leurs lois imaginaires hors la loi et délictuelles du Parlement des membres du Barreau de l’Assemblée Nationale monocamérale de la Province de Québec (de 1867 à 2018). Il est du droit légitime le plus strict du représentant autorisé de la personne physique (n’étant pas une personne physique) de se voir attribuer (par toutes les juridictions des tribunaux judiciaires) la sûreté de SA personne exigée par ce dernier n’étant pas une personne physique mais bien son représentant autorisé que les lois imaginaires du Québec (chapitre CCQ-1991 et C-12 de 1975 et que les tribunaux judiciaires de la Cour municipale de Montréal # 721-773-710, de la Cour du Québec # 200- 22-028373-041 et de la Cour supérieure du Québec # 460-36-000084-046 du 16 juin 2004 de l’honorable feu Raynald Fréchette) lui ont confiée pour la représenter (entre autre devant les tribunaux judiciaires de la Ville de Montréal, de la Cour du Québec de 1988 et de la Cour supérieure du Québec, etc.).
  39. 9 e ; Le Gouvernement ne connait pas la notion de ‘’bon gouvernement’’ sur les mêmes principes que ceux du Royaume-Uni. La procédure d’impeachment est une procédure de droit criminel de 1985 illégitime et illégale ayant pour but de condamner toutes conduites despotiques. Cette procédure est valable sur des actes politiques de nature criminelle portant un tort irréparable au peuple canadien d’un océan à l’autre. décisions du Gouvernement sont souvent prises dans le but de plaire et de séduire à une petite partie de l’électorat et, à cet effet, elles portent atteinte à la majorité de la population. Il a été démontré à maintes occasions que le Premier Ministre détient la ligne de partie et qu’il domine ses députés dans l’imaginaire constitution du Canada depuis la dévolution de la Couronne et l’abolition du pouvoir de désaveu et de réserve du Gouverneur général du Canada et de Ses Lieutenant-gouverneurs. Considérant le préambule de la Constitution du Canada de 1867; il y est bien spécifié que le Canada sera fondé sur les mêmes principes que ceux du Royaume-Uni.
  40. 10e; Les Patriotes Souverains reconnaissent que nos gouvernements n’agissent pas et dénoncent d’ailleurs (par cette mise en accusation) l’Assemblée Nationale monocamérale de l’État National du Québec de l’an 2000 en exigeant la destitution des gouvernants qui refuseront l’engagement (par cette mise en accusation) de corriger tout ce qui, depuis 1867, à constitué l’anti-constitutionnalité des Parlements du Canada et du Québec par leurs gouvernants perfides ayant des propos séducteurs et trompeurs constituant à plus de 500 milliards de dollars la dette de l’État National du Québec et constituant à 174% la dette des revenus de chaque ménage patronymique canadien. Face à toute la corruption, la fraude, les allégations toutes aussi farfelues de nos gouvernants, par leur manque d’honnêteté et leur manque flagrant à leur devoir de député de défendre les habitants de leur circonscription électorale occupant les nombreuses régions du Canada d’un océan à l’autre; les Patriotes Souverains agissent.
  41. 11e ; Les Patriotes Souverains exigent le rétablissement de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 au Québec dans l’accomplissement de son bicaméralisme législatif d’origine (par Notre Monarque Britannique et Ses dignes et loyaux représentants) sur tout le territoire continental canadien avant que soit reconnu légitimement par l’avantage de posséder (pour une densité de 3,3 humains naturels par kilomètre carré) la valeur que chaque canadien possède au Canada, avant de réduire la valeur individuelle de chacun des habitants du Québec à une richesse de 5.46 par kilomètre carré. Le Québec est complètement indépendant du Canada par sa délictuelle structure législative monocamérale qu’est l’Assemblée Nationale du Québec que le député Benoit Pelletier a d’ailleurs déclaré avoir été constitué formellement en 1867 dans son monocaméralisme législatif; et ce à l’encontre des articles 71 à 80 et 91 (29) de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867.
  42. 12e ; L’avocat perfide Benoît Pelletier, professeur titulaire de la faculté de droit de l’université d’Ottawa, enseigne encore et toujours le mensonge à ses élèves. En de pareilles enseignements, l’indépendance réalisée depuis 1968 serait à accomplir de nouveau par ces dangereux gouvernants Québécois spécialistes de la confidentialité, du caviardage et du silence à perpétuité dans cette même structure démocratique monocamérale (à une seule chambre législative) et anticonstitutionnelle par laquelle les perfides législateurs ont déjà dû adopter des lois sur l’éthique pour se punir eux-mêmes de ses hypocrites nommés du même acabit dans les comités d’étique et de surveillance à l’exemple du Vérificateur général du Québec au service de l’Unité Permanente Anticorruption ayant aussi commis des actes répréhensibles.
  43. 13e ; ATTENDU ET CONVENU des nombreuses mises en accusation par télégrammes adressés à nos gouvernants fiscaux, législatifs, judiciaires et bancaires restées sans réponse depuis plus de huit ans, confirmant les nombreux crimes reprochés (contre le peuple et contre la nation du territoire continental Canadien) : -Aucune institution ne peut légitimement par le Parlement du Canada ou par le Parlement du Québec ignorer ou s’opposer à cette mise en accusation par acte d’impeachment.
  44. 14e ; Le Grand Jury des Patriotes Souverains a donc été mandaté par son greffier pour mettre en accusation les gouvernants désignés dans cet acte public d’impeachment afin d’assurer la protection des intérêts de Notre Monarque Britannique et ceux de tous Ses dignes et loyaux sujets (et de tous ses indignes sujets) par ignorance et par déclarations publiques de nos perfides gouvernants tous azimuts.
  45. 15e ; Nous exigeons par ce manifeste des Patriotes Souverains que soit produit à la Chambre des Lords du Parlement Britannique les commandes du Gouverneur général du Canada en attendant une juste et honnête correction de nos institutions démocratiques législatives, exécutives et judiciaires aux conditions formulées dans cet acte. Le tout afin que Notre Monarque Britannique puisse répondre en français au contenu de cet acte d’impeachment et afin que les commandes au Pouvoir exécutif du Canada soient sous l’autorité et sous les pouvoirs du greffier du Grand Jury des Patriotes Souverains.
  46. 16e ; Nous produisons ce manifeste au nom des 36,500,000 patriotes d’un océan à l’autre du Canada, à la partie mise en cause le Gouverneur général du Canada afin qu’il garantisse et prouve l’accusé réception de l’expédition de ce manifeste adressé à la Chambre des Lords du Parlement de Londres et adressé à Notre Souveraine Monarque Britannique contre le président de la Chambre des Communes du Canada et contre le président de l’Assemblée Nationale du Québec pour Haute Trahison envers le peuple du territoire continental canadien.
  47. 17e ; LES SITUATIONS DONT NOUS EXIGEONS CORRECTION IMMÉDIATE SONT :
  48. -Selon la définition de l’ONU : -Un réfugié provient d’un pays en guerre ou d’un pays où il y a danger de persécution, de violence et de famine pour celui-ci. Pour des raisons humanitaires, le Québec (par la compétence exclusive du Canada) devient souvent une terre d’accueil ou d’asile à des réfugiés.
  49. -Toujours selon la définition de l’ONU : -Un migrant immigre volontairement ou involontairement mais n’est aucunement en danger de quelque manière que ce soit dans son pays d’origine. Il ne correspond donc PAS aux critères de réfugié trouvant droit d’asile au Canada. Le Québec et le Canada ont accueillis des immigrants ne répondant pas aux critères de réfugiés; DONC DES IMMIGRANTS ILLÉGAUX.
  50. Nous exigeons de leur part l’intégration à nos coutumes et à nos traditions comme ils le feraient si nous étions sur un même sanctuaire commun de réfugiés sur leur territoire, dans leurs coutumes et traditions. Pour tout immigrant ne pouvant pas s’adapter à nos us et coutumes, à nos lois illégitimes, anticonstitutionnelles et hors la loi dans l’actuel présent et ne respectant pas cette nouvelle terre d’accueil ou ses critères d’accueil: -Nous exigeons leur départ immédiat.
  51. Par ailleurs, nous exigeons que tout immigré ou réfugié DOIVE résider OBLIGATOIREMENT pour une période de cinq (5) ans continue (sans franchir nos frontières) avant d’obtenir sa citoyenneté et son droit de vote. Si des droits de votes ont été octroyés en dehors de ces conditions; NOUS EXIGEONS LEURS RÉVOCATIONS IMMÉDIATE.
  52. 18e ; Afin d’interrompre, d’annuler et de démentir rétroactivement toute question médiatique à propos de charte d’accommodement, de symboles religieux ou de toute commission d’enquête fumiste chargée d’enquêter ces sujets avec l’argent des contribuables (sans nommer la charte des valeurs ou encore la commission Bouchard-Taylor); nous exigeons simplement au Québec l’observation et l’application intégrale de la charte des droit et libertés de la personne du Québec; RLRQ 1975. Toute question d’accommodement envers des PERSONNES versus DES GROUPES RELIGIEUX y est clairement traitée ET NOUS EN REFUSONS TOUTE DÉROGATION ET TOUTE EXCEPTION.
  53. 19e ; Nous reconnaissons par nos constats publics incontestés qu’il n’y a pas de loi ni au Parlement du Québec ni au Parlement du Canada (le droit statutaire dont disposent les administrateurs de la justice rend TOUTE loi inactive, inerte et inutile); ce qui fait obstruction à notre capacité de nous défendre constitutionnellement, légalement et légitimement.
  54. 20e ; Nous exigeons au Québec, dans le cadre du bilinguisme constitutionnel selon l’article 33 de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867, que tout réfugié ou immigrant soit dans l’obligation d’apprendre le français et que ses enfants soient dans l’obligation de fréquenter une école française du niveau primaire au niveau secondaire. De plus, pour le Québec; nous renvoyons TOUTE question linguistique exclusivement à l’application de la loi 101 (RLRQ, chapitre C-11); nous exigeons par ailleurs sa pleine application.
  55. 21e ; Nous exigeons l’application dans leur intégralité des actes et des dispositions de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 et exigeons que le Parlement du Canada s’y conforme par nullité de tout accommodement objet de discrimination tant pour les chrétiens que pour les autres religions en autant que les religions étrangères ne soient pas financées par le peuple ou par ses ancêtres de souche sur le territoire continental canadien.
  56. 22e Nous le répétons : -Quiconque ne voulant pas respecter les coutumes et les traditions ancestrales des habitants de souche sur la terre de leurs ancêtres dans l’accueil fraternel et cordial de notre société canadienne de souche doit quitter le territoire continental canadien.
  57. 23e ; Les politiques adoptées au Parlement du Canada (autre que les prestations du Parlement du Canada aux habitants de souche du Canada) sont nulles et le resteront tant que les corrections exigées dans cette mise en accusation (par acte d’impeachment) ne sont pas apportées.
  58. 24e Tout ce qui fonctionne dans ce système québécois tant au niveau législatif, judiciaire, fiscal que bancaire par une signature ou un engagement formel est un contrat en l’absence de constitution et de loi au Québec depuis 1968. Tout ce qui fonctionne dans ce système québécois est par conséquent INVALIDE.
  59. 25e ; Au Québec, les séparatistes ignorant de la division d’une fédération stérile depuis ses polluant dirigeants du Barreau de la Province de Québec (de 1867 à 2018) (à l’encontre de toutes les lois et de toutes les constitutions en faveur, à l’avantage et dans l’intérêt des banques et des institutions financières Québécoises et Canadiennes des marchés boursiers mondiaux) préservent le statu quo de ces polluants gouvernants de tous les partis politiques provenant sans exception du Barreau du Pays du Québec; occupant comme des despotes à la fois le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sans armé pour les protéger de leur despotisme préservateur du statu quo de tous les partis sans exception : -Tous séparatistes amalgamés sont sous une seule et même doctrine.
  60. 26e ; Rétablir le jury en matière civile sur des sujets touchant l’autorité des Marchés Financiers et la fiscalité. Le jury (étant une coutume britannique) en matière civile a été supprimée au Québec en 1948 pour un des motifs voulant que si le justiciable est millionnaire ou si ce dernier représente une compagnie d’assurance; alors il a intérêt à éviter le jury car il risque non seulement de perdre sa cause mais encore il sera condamné à payer une indemnité (jugée par les juges); laquelle étant disproportionnée d’avec la faute commise et d’avec les dommages causés. Il faut d’urgence rétablir le jury et nommer un jurisconsulte devant révéler tout ce qui est illégitime et inconstitutionnel ou anticonstitutionnelle dans ce tribunal statutaire d’exception.
  61. NOUS AVONS PRIS LECTURE DE CE DOCUMENT DE LA PAGE 1 À 13 ET LE RETOURNONS AVEC ENGAGEMENT À L’EXPÉDITEUR AU : 114 boulevard des Vétérans, Cowansville, État National du Québec, J2K 3B9.
  62. CONCLUSION
  63. ATTENDU ET CONVENU :
  64. ATTENDU ET CONVENU que l’expression ‘’LIBERTÉ’’ dans les chartes (comme pour l’expression ‘’FREEMAN ON THE LAND’’) signifie TERRORISME hors de toute existence juridique. Ref. Le Journal des débats du Parlement du Québec, par la Commission du budget et de l'administration; Version finale. Retour à la liste des séances du Journal des débats. 35e législature, 2e session, (25 mars 1996 au 21 octobre 1998). Le mercredi 17 avril 1996 - Vol. 35 N° 3 déclarant que : TOUT, INCLUANT LES DROITS, SONT ‘’PRIVILÈGES’’ concédés par l’État à sa propriété intellectuelle désignée par les lois imaginaires comme étant la personnalité juridique patronymique intemporelle et inanimée inscrite au Registraire des Entreprise et des Biens non-réclamés par le dossier # 1532166 de Revenu Québec. L’Acte de Naissance Juridique n’est pas l’Acte de Baptême de l’enfant embryonnaire. L’Acte de Naissance Juridique confié au Directeur de l’État Civil du Québec en son vidimus, y sont identifiées les deux personnalités juridiques ; ‘’physique par le prénom et morale par le patronyme’’. Le nom courant usuel, à l’opposé, ne possède pas de numéro d’inscription de naissance contrairement au nom composé du nom légal patronymique (immatriculé # 11-95104-149844 désignant par exemple monsieur Normandin).
  65. Un ménage est représenté par un nom de famille; c'est-à-dire par le nom légal patronymique de la Loi VI du Fructidor de l’An II du 23 août 1794. Les nombreux ménages patronymiques (de patronymes stériles inanimés) constituant le peuple juridique canadien sans race et sans peuple (par le contenu de la FORMULE D : 149844 du Ministère de la Santé Publique, par le nom courant identifiant les parents de l’enfant désigné et identifié juridiquement dans le Certificat de naissance du Directeur de l’État Civil du Québec) sont responsables de n’importe quelle dette que le système leur attribue. Un représentant autorisé à représenter SA personnalité juridique-patronymique (lui ayant été confiée) doit concéder son revenu encaissable pour assumer n’importe quelle dette infligée par le système ou par l’État. Il n’a aucune capacité (aucune solvabilité) d’assumer une telle dette au nom, pour le compte et à la place d’une personnalité juridique quelconque SAUF S’IL PEUT RECOURIR À LA SURETÉ DE CELLE-CI (la sureté de sa personne selon l’article 1 de la charte des droit et libertés de la personne du Québec; RLRQ 1975 c. C-12). Cette sureté est aussi connue au Canada et aux États-Unis sous d’autres appellations telles que StrawMan Account ou Direct Treasury Account.
  66. VOUS, ‘’DESTINATAIRES DIRECTS ET INDIRECTS’’ PAR LA PRÉSENTE, ÊTES CHARGÉS DE PAYER À L’EXPÉDITEUR ET À SES SEMBALBLES VICTIMES DE MÉTAMORPHOSE DE L’HUMAIN EN PERSONNE PHYSIQUE / MORALE CETTE PROGRESSION GÉOMÉTRIQUE DÈS MAINTENANT, EN MONNAIE NUMÉRAIRE ET DIVISIONNAIRE POUR CAUSE D’ÊTRE VICTIME DEPUIS DES SIÈCLES DE PROLICIDE ET DE PERFIDIE COMMIS PAR NOS GOUVERNANTS OBJETS DE L’EXISTENCE JURIDIQUE DE NOS GOUVERNANTS LÉGISLATIFS, JUDICIAIRES, FISCAUX ET ÉLECTIFS NOUS CONSTITUANT EN CONCEPT JURIDIQUE CONTRE NATURE.
  67. Toutes sommes à percevoir (directement ou indirectement) par une autorité publique de l’Assemblée Nationale du Québec enregistrée au Registraire des Entreprises et des Biens non réclamés de Revenu Québec sous le contrôle du Registre des Biens Personnels et Réels Mobiliers de la césure Immobilière du Ministère de la Justice du Québec (qu’elle soit ou non conforme en fait ou en droit), coûte à son percepteur ou à son créancier un intérêt de 6% par jour comme l’exerce dans ses perceptions Revenu Québec par sa loi imaginaire hors la loi RLRQ 1985 c. I-3 article 1 définissant ‘’LOI’’ comme étant une loi autre qu’une loi du Parlement du Québec. Le fait que l’État National du Québec possède le fond d’assurance du Barreau (comme le Fond des Biens, des Services et de la Solidarité sociale assurant les actes délinquant de ses membres directs et indirects selon le modèle des membres du collège des Bâtonniers du Barreau du Québec) assujetti cette entreprise aux mêmes obligations pécuniaires que celles qui lui sont (directement ou indirectement) conférées. Les deux Parlements au Canada n’ont rien à perdre d’enrichir leur propriété intellectuelle ‘’PEUPLE JURIDIQUE’’ de conception juridique et autres propriétés intellectuelles sous toutes formes juridiques qu’ils ont confiées à quiconque étant désigné (par l’article 1436 RLRQ 1991 c. CCQ01991) comme étant la personne raisonnable fictive n’étant pas une personne physique (donc sans entité). Ce n’est pas dans l’intérêt de nos deux Parlements de contester l’enrichissement par elle-même de ses propriétés intellectuelles, physiques et morales.
  68. NOUS VOUS SOMMONS DE :
  69. 1 e ; RÉTABLIR LE JURY EN MATIÈRE CIVILE, PÉNALE ET FISCALE AU QUÉBEC;
  70. 2 e REMBOURSER AVEC DOMMAGE INTÉRÊT PUNITIF PAR LES RETARD SUR LES PRÉJUDICES que l’honorable madame Lise Thibault a subit depuis le tout début de son procès; n’ayant jamais pu bénéficier des privilèges de caviardage judiciaire (lequel étant toujours en faveur des délinquants de la Commission CHARBONNEAU). Madame Lise Thibault est victime et reste victime de son dévolu poste de Lieutenant gouverneur du Québec (tout comme dévolu poste de Gouverneur général du Canada) par l’article 2 RLRQ 1985 c. P-1 (dans son dévolu statut de Lieutenant gouverneur par l’Assemblée Nationale monocamérale de 1968 en violation aux articles 71 à 80 et 91 (29) de l’entreprise Assemblée nationale du Québec NEQ : 8813818000 et de la Chambre des Communes du Canada NEQ : 8816156747 et du Senat canadien NEQ : 8831856461 incompatible d’avec l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867). Son dévolu statut de Lieutenant-gouverneur lui a fait entériner la loi RLRQ 2000 c, E-20.2.
  71. 3 e ; DÉCLARER SOUVERAIN revenu Québec et son Registraire des Entreprises et des Biens nonréclamés de qui dépendent les entreprises d’autorité publique sous la forme juridique 88 en violation aux articles 71 à 80 et 91 (29) de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 tel l’Assemblée Nationale du Québec, la Chambre des Communes du Canada, le DPCP du Québec, l’Autorité des Marchés Financiers, etc.
  72. 4 e ABOLIR L’IMPÔT SUR LE REVENU DES ENTREPRISES ET DES PARTICULIER en taxant 2% de toutes les transactions scripturales enregistrées à l’Association Canadienne des Paiements ainsi que sur les marchés boursiers (sur la fluctuation des transactions effectuées sur le territoire continental canadien ici, comme à l’étranger) visant notre territoire continental en fonction de la mondialisation des marchés.
  73. 5 e Rétablir pour le Québec l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867 dans son intégralité et l’enseigner au peuple.
  74. 6 e Voir à ce que l’article 33 de la Constitution du Canada de 1867 soit respecté et appliqué ainsi que les articles 71 à 80 et 91 (29) de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867.
  75. 7 e Corriger tout projet de division de nos gouvernants pour mieux régner sur nous (nous; les ignorants des droits, des lois et de l’Acte de l’Amérique du Nord Britannique de 1867).
  76. SANS LIMITER les sujets devant être projetés dans l’intérêt du peuple, des familles du peuple, des hommes, des femmes et des enfants du peuple dans notre démocratie : -Nous devons faire formellement reconnaître (par ses pièces d’identité et par son ADN) l’humain (étant une personne ’ physique de conception juridique) ainsi que l’humain de conception naturelle n’ayant pas de personne physique (ni de personne morale de conception juridique).
  77. À CES FAITS ET CAUSES; vous avez jusqu’au 14 avril 2018 pour comparaître par votre signature et nous retourner (au 114 boulevard des Vétérans à Cowansville, État National 2000 du Québec, J2K 3B9) cette mise en accusation des 13 pages de ce document dont vous avez lu par votre engagement public. Une facturation suivra votre engagement signé ou sans signature de comparution.
  78. GLOSSAIRE : -RDPRM / JUSTICE QUÉBEC : Registre des Droits Personnels et Réels Mobiliers : Déf. : -La banque est titulaire des folios bancaires et la personne physique n’est que le constituant d’un folio bancaire.
  79. Ce 28 mars de l’An de Grâce 2018 ________________________________________________________________
  80. Jacques-Joseph-Antoine-Pierre
  81. Greffier du Grand Jury des Patriotes Souverains sans numéro d’entreprise du Registraire des Entreprises et des Biens non-réclamés de Revenu Québec. https://files.acrobat.com/a/preview/9cbbeb54-8c0e-4052-a704-a9eb11681fd7
  82. Nous comparaissons nous-mêmes ou par notre représentant officiel sur capture de notre signature et de notre adresse civique pour infirmer ou pour affirmer le contenu de ce document. x_______________________________________________________________
  83. Le DPCP; Mme Annick Murphy et le Directeur des poursuites criminelles et pénales : 2828, boulevard Laurier Tour 1, bureau 500 Québec (Québec) G1V 0B9 Téléphone : 418 643-4085 Télécopieur: 418 643-7462 Courriel : info@dpcp.gouv.qc.ca, courrier recommandé # RN253006306CA
  84. & X______________________________________________________________
  85. Le SPPC; George Dolhai, Mme Kathleen ROUSSEL, Kathleen Roussel Directrice des poursuites pénales Service des poursuites pénales du Canada160, rue Elgin, 12e étage Ottawa (Ontario) K1A 0H8 téléphone : 613-957-6489 1-877-505-7772 info@sppc.gc.ca, Media@ppsc.gc.ca, André A. Morin Ad. E., Procureur fédéral en chef, Service des poursuites pénales du Canada Bureau régional du Québec (Montréal), Complexe Guy-Favreau Tour Est 200 ouest, boul. René-Lévesque, 9e étage, Montréal (Québec) H2Z 1X4 514-283-2935 courrier recommandé # RN253006297CA
  86. & X______________________________________________________________
  87. Ministère de la Justice du Canada, Centre de la politique concernant les victimes, 284, rue Wellington, Ottawa (Canada), K1A 0H8 courrier recommandé # RN253006283CA X______________________________________________________________
  88. GREFFE GRAND JURY DES PATRIOTES SOUVERAINS
  89. Greffier : monsieur Jacques-Antoine du nom de baptême Jacques-Joseph-Antoine-Pierre 114 boulevard des Vétérans, Cowansville, État National du Québec de l’an 2000 J2K 3B9
  90. PARTIE REPRÉSENTANTE DU PEUPLE A MARE USQUE AD MARE ET DES PATRIOTES DU GRAND JURY DES PATRIOTES SOUVERAINS
  91. & X______________________________________________________________
  92. Nonciature Apostolique au Canada Monseigneur Luigi Bonazzi 724 Manor Ave, Rockcliffe Park, ONTARIO CANADA K1M 0E3 courrier recommandé # RN253006270CA
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