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rapport comission tribunal administratif du quebec de jsj

Sep 24th, 2015
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  1. Désignée comme étant une commission d'examen au sens des articles 672.38 et suivants du Code criminel
  2.  
  3. Date : 4 juin 2012
  4.  
  5. Référence neutre : 2012 QCTAQ 05951
  6.  
  7. Dossier : SAS-Q-169365-1011
  8.  
  9. Devant les juges administratifs :
  10.  
  11. DOMINIQUE AUDET
  12.  
  13. CLAIRE E. AUGER
  14.  
  15. LOUIS ROY
  16.  
  17. J… J…
  18. L'accusé
  19.  
  20. et
  21.  
  22. LE RESPONSABLE DU CENTRE HOSPITALIER A
  23.  
  24. et
  25.  
  26. DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
  27.  
  28. et
  29.  
  30. CSSS A
  31.  
  32. MOTIFS AU SOUTIEN DE LA DÉCISION
  33. RENDUE LE 15 Mars 2012
  34.  
  35. [1] Il s’agit d’une révision tenue à la demande de l’hôpital.
  36.  
  37. [2] Il s’agit de la troisième audience que tient la Commission[1] d'examen des troubles mentaux (ci-après la Commission).
  38.  
  39. [3] L’accusé a été reconnu non-criminellement responsable pour cause de troubles mentaux le 12 novembre 2010, à la suite de deux verdicts soit; d'avoir sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles et d'avoir omis de se conformer à une ordonnance de probation.
  40.  
  41. [4] À la dernière audience tenue le 18 janvier 2012, la Commission avait resserré le mandat pour ordonner une détention sans possibilité de sorties de l’accusé au CSSS A. Les motifs de cette décision ne sont pas disponibles.
  42.  
  43. [5] Du rapport psychiatrique daté du 14 mars 2012 et rédigé à l’intention de la Commission par la psychiatre traitante, docteure Marie-Frédérique Allard, on retient :
  44.  
  45. « Monsieur J... J… ne s'est pas présenté devant les membres de la CETM pour sa révision annuelle le 18 janvier 2012. Suite à cette absence, la CETM a ordonné une détention dans notre établissement. Monsieur fut donc amené à l'urgence du CH[B]. Il fut admis au département de psychiatrie aiguë le 18 janvier dernier. Le lendemain, il était rencontré par le Dr Barabé qui demandait à ce que monsieur soit transféré dans notre unité. Monsieur fut donc admis sous mes soins le 20 janvier dernier. Supposément, monsieur J... aurait été « agité, imprévisible », il refusait le dépistage urinaire de drogues de rue alors qu'il séjournait au département de psychiatrie aiguë du CH[B]. Par contre, dès son arrivée dans notre établissement, il s'est montré très collaborateur et nous avons pu rapidement l'intégrer sur l'unité en compagnie des autres patients.
  46.  
  47. J'ai rencontré monsieur J... la journée de son admission à l'unité médico-légale, soit le 20 janvier 2012. Il est à souligner que monsieur J... fut hospitalisé sous me soins du 19 octobre au 12 novembre 2010. Il avait alors quitté avec une prescription de ZYPREXA 5 mg hs. Monsieur J... fut revu le 3 mai 2011 par Dr Goulet dans le contexte d'une évaluation de l'aptitude. À ce moment-là, monsieur était apte mais il présentait des symptômes psychotiques. Monsieur J... continuait à consommer du cannabis et il avait cessé sa médication. Les diagnostics posés chez monsieur J... ont oscillé entre le trouble induit par les substances, le trouble délirant et la schizophrénie paranoïde.
  48.  
  49. Monsieur J... a expliqué que récemment, il avait recommencé à voir des autocollants sur son chemin et qu'il avait écrit à plusieurs reprises à la GRC pour leur donner des informations. Lors de la rencontre du 20 janvier, monsieur croyait toujours que les autocollants étaient en lien avec l'explosion d'une bombe au centre de recrutement de l'armée à l'été 2010. Monsieur faisait aussi d'autres liens avec le meurtre d'une jeune femme et le vol d'une urne funéraire d'un jeune homme qui s'est suicidé à ville A. Monsieur affirmait qu'il ne prenait plus d'amphétamines depuis quelques mois, mais il reconnaissait prendre du cannabis régulièrement. Monsieur ne voulait pas préciser la quantité et il refusait le dépistage urinaire de drogues de rue. Monsieur admettait aussi avoir cessé la médication et qu'il ne se rendait plus à ses rendez-vous avec le Dr Lecoeur. Il reprochait à son psychiatre de ne pas le croire et de ne pas être allé vérifier sur Internet ses propos. Il affirmait savoir qu'il devait comparaître devant la CETM le 18 janvier. Monsieur disait cependant que le matin de l'audience, il s'était trompé de date. Il déclarait ne pas comprendre pourquoi il était hospitalisé et trouvait que les conséquences étaient exagérées, mais d'un autre côté il ajoutait : « Je suis logé et nourri » et monsieur précisait avoir eu des problèmes financiers lorsqu'il vivait en appartement.
  50.  
  51. Donc suite à cette rencontre, je constatais que monsieur demeurait avec les mêmes convictions délirantes que lors de son séjour hospitalier à l'automne 2010. Monsieur présentait un jugement altéré, ainsi qu'une absence d'autocritique, mais au moins il était calme et collaborateur. Il acceptait de reprendre la médication.
  52.  
  53. Dans les jours qui ont suivi, monsieur J... a pris le ZYPREXA. Cependant, lors d'une rencontre qui a eu lieu le 24 janvier, monsieur expliquait ressentir de l'akathisie et qu'il voulait cesser ce traitement. Par contre, il était ouvert à essayer une autre molécule. Par la suite, nous avions reparlé des événements qui avaient conduit à sa réhospitalisation. Monsieur mentionnait : « J'étais frustré parce que je trouvais ça exagéré ». Monsieur répétait qu'il ne voulait plus voir son médecin et qu'il ne voulait pas « piler sur mon orgueil ». Monsieur répétait qu'il était frustré que le Dr Lecoeur n'ait jamais vu les autocollants et qu'il n'ait pas vérifié sur Internet. Puis, concernant sa pathologie, monsieur J... déclarait : « On me donne des médicaments sans savoir que je délire ou non ». J'avais alors questionné monsieur J... sur son fonctionnement au cours de la dernière année. Monsieur J… rapportait que pendant plusieurs mois, il n'avait pas été préoccupé par les autocollants ou la GRC, mais que récemment, il avait recommencé à remarquer les autocollants. Il expliquait qu'il ne savait pas qui faisait cela, mais qu'étant inquiet, il avait décidé de contacter la GRC. Pendant cette rencontre, monsieur J... avait tenu d'autres propos délirants par rapport aux chiffres « 11-11 », il parlait de « synchronicité » et tenait d'autres propos paranoïdes. Ceci nous avait amené à aborder la question de la médication et monsieur, après négociations, avait accepté de débuter I'INVEGA. Cette médication fut donc amorcée à dose de 3 mg hs.
  54.  
  55. J'ai revu monsieur J... régulièrement par la suite et j'ai pu constater une amélioration considérable de sa condition psychiatrique. Depuis quelques semaines, monsieur J... ne tient plus aucun propos délirant, sa pensée est bien structurée, il se comporte adéquatement sur l'unité, il est calme, de contact agréable. Par contre, lors de sorties, monsieur J… a consommé à deux reprises, une première fois du THC et des amphétamines, et la semaine dernière il a consommé du cannabis. Lors de la dernière rencontre que j'ai eue avec monsieur J... avant de dicter ce rapport, il reconnaissait qu'il avait une consommation quotidienne de cannabis avant son admission au CSSS A. Il a aussi mentionné qu'il n'avait pas l'intention de cesser cette consommation, mais qu'il tenterait de la diminuer. Par contre, concernant les metamphétamines, monsieur J... déclarait qu'il en avait fini avec ces substances.
  56.  
  57. En ce qui concerne la médication, monsieur J... tolère très bien l'INVÉGA. Il ne présente pas de symptômes extrapyramidaux et sa condition psychiatrique s'est améliorée depuis l'introduction de cette molécule. J'ai expliqué à monsieur J... l'importance de poursuivre la médication étant donné que, s'il continue à consommer des substances, il demeure à risque de décompensation psychotique. J'ai expliqué aussi à monsieur J... qu'il a présenté un état psychotique dont le diagnostic différentiel comprend une psychose induite par les substances versus un trouble délirant paranoïde, mais qu'il est clair qu'il présente une grande fragilité à la psychose. Monsieur J… a affirmé qu'il avait bien compris mes explications et que puisqu'il tolère bien I'INVEGA, qu'il poursuivrait le traitement selon les indications de son médecin. Il a aussi affirmé qu'il reprendrait le suivi avec le Dr Lecoeur, même si l'entente est plus ou moins bonne avec son médecin. Nous avons fait la demande pour qu'il reçoive les services d'un intervenant du Suivi d'Intensité Variable. Il est prévu qu'en quittant notre établissement, si le Tribunal le permet, que monsieur se rende [à la ressource A] et par la suite, il se trouvera un appartement. Monsieur J... a été évincé de son appartement pendant son séjour hospitalier, mais fort heureusement, tous ses effets personnels sont en sécurité.
  58.  
  59. Examen mental:
  60.  
  61. J... J... est un jeune homme qui paraît son âge chronologique. L'hygiène est bonne. Il est vêtu simplement, mais adéquatement. Lors des rencontres, monsieur est poli, respectueux et collabore bien. Il n'y a pas de méfiance, ni d'irritabilité. L'énergie psychomotrice et le débit verbal sont normaux. Les affects sont mobilisables et congruents. La pensée est de forme normale, de vitesse normale, le processus est cohérent. Monsieur ne tient plus de propos délirant de façon spontanée. Il nie tout trouble perceptuel ou idée de référence. Monsieur n'a pas d'idée suicidaire, ni d'intention hétéro-agressive. Il est alerte, orienté. L'attention et la concentration se sont améliorées. Le jugement aussi est amélioré et l'autocritique est meilleure. Monsieur J... accepte de poursuivre le traitement, puisqu'il le tolère bien, et il a l'intention de se plier au suivi avec le Dr Lecoeur.
  62.  
  63. Impressions diagnostiques:
  64.  
  65. Axe I : Trouble psychotique non spécifié dont le diagnostic différentiel comprend une psychose induite par les substances versus un trouble délirant de type paranoïde.
  66.  
  67. Dépendance au cannabis, en rémission partielle dans un milieu protégé. Abus d'amphétamines, en rémission partielle dans un milieu protégé.
  68.  
  69. Axe II : Différé.
  70.  
  71. Axe III : Nil.
  72.  
  73. Axe IV : Stresseurs en relation avec la détention dans notre établissement, l'instabilité de vie, les difficultés financières, le problème de consommation.
  74.  
  75. Axe V : Le niveau de fonctionnement se situe autour de 65%.
  76.  
  77. Concernant la dangerosité et recommandations:
  78.  
  79. Monsieur J... J... fut admis au CSSS A en détention le 18 janvier dernier. Le 20 janvier, après avoir séjourné 2 jours à l'unité de psychiatrie aiguë, il fut transféré sous mes soins. Lors de son admission, monsieur présentait les mêmes symptômes psychotiques que lors de son hospitalisation à l'automne 2010. Grâce à l'abstinence de drogues, à l'encadrement thérapeutique et à la reprise d'une médication antipsychotique, soit l'INVÉGA à dose de 3 mg au coucher, la condition psychiatrique de monsieur J... s'est grandement améliorée. Actuellement, monsieur ne tient plus de propos délirant de façon spontanée, ses comportements sont adéquats et l'autocritique est aussi améliorée. Monsieur J... soutient qu'il poursuivra la médication et qu'il est prêt à collaborer avec son médecin traitant, ainsi que les intervenants du SIV. Monsieur J... a mentionné clairement qu'il ne cesserait pas sa consommation de cannabis, mais qu'il ferait l'effort de la diminuer.
  80.  
  81. Donc considérant l'amélioration de l'état mental de monsieur et son désir de collaborer aux soins, je recommande que monsieur J... soit libéré de façon conditionnelle avec les modalités suivantes :
  82.  
  83. 1. De demeurer dans un endroit approuvé par le responsable de l'hôpital.
  84.  
  85. 2. De suivre les recommandations de son médecin traitant.
  86.  
  87. 3. De s'abstenir de consommer des substances illicites.
  88.  
  89. 4. De garder la paix ».
  90.  
  91. [6] À l’audience, docteure Allard confirme les éléments contenus à son rapport. Elle recommande un assouplissement de l’ordonnance, soit une libération sous réserve de modalités. Elle ajoute à ses recommandations écrites, la demande d’une délégation de pouvoir.
  92.  
  93. [7] Elle rappelle le contexte dans lequel monsieur avait été hospitalisé le 18 janvier 2012 suite à la dernière ordonnance de la Commission. Elle avait reçu l’accusé en provenance de ville A, sans note, sans décision. Aucune communication du psychiatre de ville A n’a été faite. Elle croyait que monsieur arrivait en vertu d’un mandat d’amener seulement. La Commission a informé docteure Allard qu’il y avait eu une ordonnance de détention stricte. Or. La Commission constate que des sorties ont été autorisées. Docteure Allard en est informée.
  94.  
  95. [8] Docteure Allard ajoute que ce qui fâche monsieur, est le fait que son psychiatre de ville A ne le croit pas quand il parle « des autocollants », soit, sujet de son délire. Par ailleurs, docteure Allard indique que la problématique principale est la consommation de drogues. Si monsieur continue de consommer, il demeurera sujet à psychose. Il appert que monsieur a eu plusieurs sorties autorisées et qu’il a consommé. À une reprise il a consommé des amphétamines et à deux reprises du cannabis. Ainsi, l’amélioration clinique qui a lieu à l’hôpital, est en partie due au fait que monsieur a moins consommé de métamphétamines.
  96.  
  97. [9] Ainsi, la psychiatre traitante indique que monsieur a une très grande fragilité au psychose. Par ailleurs, elle ajoute qu’elle ne sait pas si les symptômes sont uniquement reliés à la consommation ou a un diagnostic psychiatrique.
  98.  
  99. [10] Advenant libération sous réserve de modalités, monsieur bénéficiera d’un suivi intensif variable dans son secteur à ville A. Par contre, dans un premier temps, monsieur ira [à la ressource A].
  100.  
  101. [11] Docteure Allard ajoute que monsieur comprend que pour minimiser son risque de rechute, il doit cesser de consommer. Il n’en est pas convaincu totalement.
  102.  
  103. [12] Ainsi, la dangerosité de monsieur est liée principalement à sa consommation de drogue. Monsieur demeure un risque assumable pour la société. La médication à l’externe, va surement, selon la psychiatre traitante, protéger monsieur. Par ailleurs, elle ajoute que monsieur est tout à fait au courant du fait que sa consommation le fragilise et qu’il peut être sujet à des psychoses. Elle rappelle que monsieur parlait des « autocollants » dans une période où il ne prenait pas sa médication. Paradoxalement, lorsque monsieur est médicamenté il ne parle pas des « autocollants ». Elle ajoute cependant que monsieur est hospitalisé depuis trois mois et n’a pas parlé des « autocollants » mais qu’une période de trois mois à l’hôpital, n’est pas assez longue pour soutenir un diagnostic psychiatrique de psychose toxique. Une période plus longue d’abstinence est nécessaire afin d’en arriver à un autre diagnostic.
  104.  
  105. [13] L’accusé est présent. Il accepte d’aller [à la ressource A] quelques jours. Il ajoute qu’il a perdu son logement à ville A. À la question de savoir s’il est porteur d’un diagnostic psychiatrique, monsieur admet qu’il a des troubles psychotiques. Par ailleurs, sur une question de son procureur, monsieur répond qu’il n’a jamais eu de traitement pour la toxicomanie. Il consomme dit-il depuis l’âge de 15 ans. Il ajoute qu’il a déjà eu des périodes d’abstinence. Il consomme actuellement pour 40 dollars par mois. Il ajoute qu’il peut prendre un soir du cannabis et des amphétamines le lendemain, ça se peut. Il ajoute qu’il veut arrêter, parce que cela amène des problèmes.
  106.  
  107. [14] Il se dit conscient que sa consommation de drogues, amène des rechutes psychotiques.
  108.  
  109. [15] Il n’a pas l’intention de consommer des amphétamines. Quant au « pot », il va en consommer une fois de temps en temps et ajoute « je dis pas non ».
  110.  
  111. [16] En psychose dit-il, il voit des « autocollants ».
  112.  
  113. [17] Il se dit d’accord avec le suivi intensif variable et le fait de prendre une médication. Il ajoute que l’ancienne médication lui donnait des effets secondaires. Il se dit en accord avec les recommandations de la psychiatre traitante.
  114.  
  115. [18] Il réaffirme qu’il veut cesser de consommer des amphétamines et diminuer le cannabis. À ce stade-ci la Commission a indiqué à monsieur qu’il n’était pas crédible. La preuve indique que lors de permission de sorties, monsieur a consommé à plus d’une reprise. À ce stade-ci, docteure Allard indique que la dernière consommation était le 6 février pour les amphétamines, objectivée par des tests et que la dernière consommation de THC était le 1er mars 2012 soit deux semaines avant la présente audience du 15 mars 2012.
  116.  
  117. [19] Me Alain Blanchard, procureur de l’accusé plaide que si monsieur représente un risque important pour la sécurité du public, la Commission devrait ordonner la libération et rendre la décision la moins privative de liberté. Il ajoute que monsieur consomme, mais veut diminuer. Il ajoute que lorsque monsieur consomme on n’a pas d’indice qu’il est dangereux. De plus, la psychiatre traitante estime qu’il s’agit d’une dangerosité assumable par la société. Il plaide en faveur de la libération inconditionnelle. Il ajoute que si monsieur consomme, il fait le choix de faire une psychose. Il en est conscient. Il ajoute que selon la psychiatre, il n’y a pas de diagnostic psychiatrique clair. Subsidiairement, il estime que les recommandations de la psychiatre traitante, sont raisonnables.
  118.  
  119. ________________________
  120.  
  121. [20] Considérant l’article 672.54 du Code criminel.
  122.  
  123. [21] La Commission estime que monsieur représente un risque important pour la sécurité du public, en raison de son état mental. Il ne peut être libéré inconditionnellement.
  124.  
  125. [22] Ainsi, la Commission retient de la preuve que la dangerosité de monsieur est liée à ses diagnostics psychiatriques, soit trouble psychotique non spécifié dont le diagnostic différentiel comprend une psychose induite par les substances versus un trouble délirant de type paranoïde, dépendance au cannabis, en rémission partielle dans un milieu protégé. Abus d’amphétamines, en rémission partielle dans un milieu protégé. Antécédents de non-observance au traitement en externe qui selon monsieur avait pour cause les effets secondaires de sa médication.
  126.  
  127. [23] La Commission retient également que la dangerosité de monsieur est liée aux menaces de mort et aux omissions de se conformer à une probation pour lesquels monsieur a reçu des verdicts NCR.
  128.  
  129. [24] Par ailleurs, les facteurs de gestion du risque à venir sont que monsieur bénéficie d’un suivi psychiatrique d’une médication ainsi qu’une délégation de pouvoir permettant de réhospitaliser rapidement monsieur advenant rechute associée à une plus grande dangerosité. De plus, à l’audience monsieur a accepté les dépistages aléatoires de drogues.
  130.  
  131. [25] PAR CES MOTIFS, la Commission :
  132.  
  133. LIBÈRE l’accusé sous réserve des modalités suivantes :
  134.  
  135. ➢ Habiter à un endroit approuvé par le responsable de l’hôpital;
  136.  
  137. ➢ Se conformer au plan de traitement du médecin traitant;
  138.  
  139. ➢ S’abstenir de consommer toute drogue;
  140.  
  141. ➢ Garder la paix.
  142.  
  143. ➢ Monsieur accepte les dépistages de drogues.
  144.  
  145. La Commission DÉLÈGUE au responsable du CSSS A, conformément aux dispositions de l'article 672.56 C.cr., le pouvoir de resserrer les conditions de liberté de Monsieur, y compris le pouvoir de le ramener en détention à cet établissement, dans la mesure où une détérioration de son état de santé mentale ou des changements à son comportement augmenteraient le risque qu'il continue de représenter pour la sécurité du public au point où cette sécurité ne pourrait plus être assurée en le maintenant en liberté sous réserve des conditions déterminées dans le cadre de la présente décision.
  146.  
  147. Si le responsable décide, en conformité avec cette délégation de pouvoir, de resserrer de façon importante les privations de liberté de Monsieur, il doit porter cette décision au dossier de ce dernier et l'en informer. Il doit aussi, si ce resserrement des privations de liberté demeure en vigueur plus de sept jours, en aviser la Commission (article 672.56(2) C.cr.). Une nouvelle audience devra alors être tenue le plus rapidement possible (article 672.81(2) C.cr.).
  148.  
  149. De plus, la Commission DÉLÈGUE au responsable qui, en application de la délégation effectuée, aurai resserré les privations de liberté de Monsieur, le pouvoir de les assouplir. Cet assouplissement peut aller jusqu'à sa remise en liberté aux conditions déterminées dans la présente décision dans la mesure où on estime que son état clinique et son comportement se sont améliorés d'une manière qui justifie un tel assouplissement et ce, même après que le responsable aura avisé la Commission conformément au deuxième paragraphe ci-dessus.
  150.  
  151. Le responsable devra informer la Commission s'il procède à la remise en liberté conformément au paragraphe précédent. Dans ce contexte, l'audience prévue à l'article 672.81(2.1) C.cr.ne sera pas tenue.
  152.  
  153. Cette décision, rendue à l’unanimité, a été communiquée aux parties séance tenante à l’audience.
  154.  
  155. DOMINIQUE AUDET, j.a.t.a.q.
  156.  
  157. Présidente déléguée
  158.  
  159. Me Alain Blanchard
  160.  
  161. Procureur de la partie accusée
  162.  
  163. Madame Nancy Gélinas
  164.  
  165. Responsable du CSSS A
  166.  
  167. Me Jacques Blais
  168.  
  169. Directeur des poursuites criminelles et pénales
  170.  
  171. Centre Hospitalier A
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