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May 22nd, 2018
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  1. 6° (du personnel hautement qualifié pour autant que la durée de leur occupation n'excède pas quatre ans et que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 67 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi; cette période de quatre ans peut être renouvelée une fois pour une nouvelle période de quatre ans. L'autorité compétente pour délivrer le permis peut subordonner le renouvellement de celui-ci au respect par l'employeur des conditions qui lui ont été imposées par cette autorité, au moment de la première délivrance du permis et dans la perspective d'un renouvellement éventuel de celui-ci, et qui visent la lutte proactive contre la pénurie sur le marché de l'emploi et le fait de tendre vers une participation au travail équilibrée des groupes à risque.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  2. (La limitation de la durée de l'occupation visée à l'alinéa précédent, n'est pas d'application si l'occupation ne s'exerce pas dans le cadre d'un détachement de travailleurs salariés et pour autant :
  3. - que le travailleur soit ressortissant d'un pays avec lequel l'Union européenne a clôturé les négociations d'adhésion dans le cadre de l'élargissement de l'Union européenne;
  4. ou que sa rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la loi précitée du 3 juillet 1978, calculé et adapté suivant l'article 131 de la même loi.) <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
  5. 7° des personnes qui viennent occuper un poste de direction (...) pour autant que leur rémunération annuelle dépasse le montant indiqué à l'article 69 de la même loi. Le montant précité est calculés et adapté suivant l'article 131 de la même loi; <AR 2003-02-06/41, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2003>
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