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Mar 20th, 2024
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  1. ECLI: NL: RBOBR:2024:826
  2. Partager une déclaration
  3. L'organe et le corps de l'organisation
  4. Cour du Brabant oriental
  5. Date de prononciation
  6. 06-03-2024
  7. Date de publication
  8. 06-03-2024
  9. Numéro de l'affaire
  10. 01/208310-22
  11. Les domaines juridiques
  12. Droit pénal de la loi
  13. Les caractéristiques particulières
  14. Première instance - multiple
  15. L'indication du contenu
  16.  
  17. Condamnation de la privation délibérée de liberté et de la menace à son ex-partenaire et violation de l'article 5a de la VMW en conduisant à très grande vitesse et en perforant des manœuvres sur la route.
  18.  
  19. Poursuite au cours de laquelle la police a dû porter une pince suspecte et a dû tirer deux coups de semonce.
  20. Trouver des lieux
  21. Rechtspraak.nl
  22. Prononciation enrichie
  23. Prononciation
  24.  
  25. vonnis
  26. BAROCT BANQUE DROIT BABORATION
  27.  
  28. Localisation de 's-Hertogenbosch
  29.  
  30. Droit pénal de la loi
  31.  
  32. Numéro de parc : 01.208310.22
  33.  
  34. Date du jugement : 6 mars 2024
  35.  
  36. Arrêt du tribunal de district du Brabant oriental, chambre multiple pour le traitement des affaires pénales, dans l'affaire:
  37.  
  38. [accense, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  39.  
  40. né [lieu de naissance, en 1998,
  41.  
  42. résidant à [adresse de l'adresse.
  43.  
  44. Cet arrêt a été rendu contradictoire à l'enquête à l'audience du 22 novembre 2023 et du 21 février 2024.
  45.  
  46. Le tribunal a pris note de la demande de l’accusation et de ce qui a été présenté par le défendeur.
  47.  
  48. - Les charges.
  49.  
  50. L'affaire a été introduite par une citation à comparaître du 17 octobre 2023.
  51.  
  52. Le défendeur a été chargé :
  53.  
  54. 1. 1.
  55.  
  56. le 17 août 2022 ou aux environs à Eindhoven et/ou Son et Breugel et/ou Essen et/ou dans un ou plusieurs endroits aux Pays-Bas et/ou en Belgique, il a délibérément privé et/ou privé illégalement des victimes,
  57.  
  58. - en disant que [victime) elle a dû monter à l'arrière de la voiture et que les portes devaient fermer et/ou
  59.  
  60. - (par la suite) verrouillant les portes de ce véhicule et/ou
  61.  
  62. - (à grande vitesse et/ou dangereux) pour conduire et empêcher ainsi [victime) de quitter la voiture;
  63.  
  64. 2. 2.
  65.  
  66. le 17 août 2022 ou aux alentours de cette date à Eindhoven et/ou à Son et Breugel et/ou Essen et/ou dans un ou plusieurs endroits aux Pays-Bas et/ou en Belgique, il a menacé de commettre des infractions contre la vie et/ou avec des abus graves,
  67.  
  68. - en menaçant d'ajouter les mots de la [victime) que la police devait garder ses distances parce que sinon il la trancherait, au moins des mots de la même menace ou dessiner et/ou
  69.  
  70. - en plaçant un couteau (de viande) sur le siège passager de la voiture, il est suspect et qui était [victime) dans et/ou
  71.  
  72. - en ramassant ce couteau (de viande) au siège passager et en maintenant/montant;
  73.  
  74. 3. 3.
  75.  
  76. à une ou plusieurs fois le 17 août 2022 ou aux alentours à Eindhoven et/ou Helmond et/ou Bavel et/ou Tilburg et/ou Son en Breugel, au moins en un ou plusieurs endroits des Pays-Bas, en tant que conducteur d'un véhicule à moteur (marque Vyt-in-car, BMW),
  77.  
  78. Conduite sur la route, l'autoroute A58 et/ou l'A50, se sont délibérément comportées de telle sorte que les règles de circulation aient été gravement violées par:
  79.  
  80. - de conduire et/ou, pendant une période plus longue (inutillement) sur la fumée de vol de l'autoroute et/ou
  81.  
  82. - outrepasser l'avion d'expulsion plusieurs fois et/ou ne pas donner la priorité à d'autres usagers de la route et/ou
  83.  
  84. - rattraper plusieurs usagers de la route à droite et/ou rattrapés dangereusement et/ou
  85.  
  86. - pour dépasser la limite de vitesse, après tout, il a conduit de façon suspecte, à une vitesse très élevée pendant une longue période, à savoir des vitesses allant jusqu'à 200 kilomètres par heure, tandis que la vitesse maximale sur place était de 100 kilomètres par heure et/ou
  87.  
  88. - prendre le rond-point contre la direction de la course et/ou
  89.  
  90. - de conduire contre la direction de déplacement à la sortie de l'autoroute,
  91. par laquelle on craignait les comportements de circulation suspectés de danger de vie ou de danger de blessures physiques graves pour a) autre(s).
  92.  
  93. Les questions formelles à l'avant-plan.
  94.  
  95. L'examen à l'audience a montré que la citation à comparaître était valide. Le tribunal est compétent pour connaître l'accusation et le procureur peut être formé au parquet. En outre, il n'y a eu aucune raison de suspendre les persécutions.
  96.  
  97. Preuve de la preuve.
  98.  
  99. La position du procureur.
  100.  
  101. Le procureur s'est tourné vers une déclaration avérée des faits allégués par l'accusé.
  102.  
  103. La position de la défense.
  104.  
  105. Le conseil a fait valoir que l'accusé était acquitté de l'accusation portée en vertu des faits 1 et 2.
  106.  
  107. En ce qui concerne le fait 1, le conseil a estimé qu'il n'y avait pas d'intention - et non sous forme conditionnelle - de privation illégale de liberté. En ce qui concerne le fait 2, le conseil a estimé qu'il n'y avait pas suffisamment de preuves juridiques et convaincantes que le suspect avait menacé l'agent de placement, maintenant que l'accusé le niait et que la menace n'était pas du tout entendue sur les fragments sonores.
  108.  
  109. Le conseil s’est référé à l’arrêt du tribunal sur le fait 3 de la décision du tribunal.
  110.  
  111. Le jugement du tribunal. 1 et 8.5
  112.  
  113. Le tribunal tient compte des moyens de preuve suivants pour les trois infractions visées.
  114.  
  115. Un rapport de police sur l'interrogatoire de l'instigateur (victime) par la police belge d.d. 17 août 2022, pour autant qu'il contient, affaires: (p. 50-55)
  116.  
  117. À un moment donné, il a marché avec ce couteau jusqu'à sa voiture pour aller en voiture. Puis j'ai dû mettre le chien sur le siège arrière derrière son siège, tandis que le chien est assis devant la normale. J'ai dû l'arrière pour récupérer mon téléphone. J'ai dû fermer la porte. Quand je suis entré, il a verrouillé les portes avec la serrure automatique. Le couteau était dans le siège du passager avant. Puis il a commencé à monter comme un fou.
  118.  
  119. Sa conduite était effrayante. Il a dépassé à gauche et à droite. Il circulait sur la voie d'urgence. Il est allé dans la direction dans un rond-point. Lorsque la police s'est rapprochée, il essayait également de retourner en voiture vers l'autoroute.
  120.  
  121. Un rapport de police sur les conclusions, établi par des verbalistes (verbalisant 1) et [le verbalisant 2 , d.d. 17 août 2022, pour autant qu'il contient, affaires: (p. 69 à 71) (69-71)
  122.  
  123. Le 17 août 2022 vers 14 h 30, nous avons parlé, des verbalisateurs, une femme qui
  124.  
  125. Instituée comme étant [victimes, née le ... Nous avons entendu dire que nous a parlé de ce qui suit.
  126.  
  127. Il m'a crié que je devais raccrocher, il était en colère que j'ai parlé à la police. [suspect) a dit que si la police ne gardait pas ses distances, il me poignarderait. J'ai vu qu'en prononçant ces mots, il a pris le couteau du siège passager à plusieurs reprises, l'a pris à la main et l'a tenu tête.
  128.  
  129. Rapport sur les conclusions de l'alternité [verbalist 3, d.d. 24 août 2022, dans la mesure où il contient, les affaires représentées: (p. 43 -44)
  130.  
  131. L'équipe d'enquête a reçu le rapport de la victime au Centre belge des alarmes. En résumé, les deux conversations portent sur les points suivants :
  132.  
  133. - -
  134.  
  135. le fait que la victime a dû monter dans la voiture avec son ex-petit ami pour récupérer son propre téléphone.
  136. - -
  137.  
  138. que son ex-petit ami a pris un couteau de la cuisine de la cuisine avec la mère de la victime/destroyer et que ce couteau est dans la voiture.
  139. - -
  140.  
  141. qu'ils sont à l'arrière de la voiture et que les portes sont verrouillées.
  142. - -
  143.  
  144. [accusés de conduite très dur et dangereusement.
  145.  
  146. - -
  147.  
  148. On entend que la victime/reporter a peur/leur peur de la majorité des conversations.
  149. - -
  150.  
  151. On entend également que la victime/reporter crie la plupart des deux conversations.
  152. - -
  153.  
  154. La victime/notaire dit aussi à l'employée du centre d'alarme que [l'accusé) lui crie qu'elle doit dire que la police doit garder plus de distance parce qu'il va la cracher autrement.
  155. - -
  156.  
  157. Vous pouvez aussi entendre que [l'accusé) lui dit de pendre.
  158. - -
  159.  
  160. La victime/le prosateur indique une fois qu'il y a le couteau dans les mains et remet ensuite le couteau sur le siège avant droit de la voiture.
  161.  
  162. Un rapport sur les résultats, rédigé par verbalist [verbalisant 4 , d.d. 17 août 2022, pour autant qu'il contient, affaires: (p. 78 à 80)
  163.  
  164. J'ai vu qu'il y avait des embouteillages et j'ai vu une BMW grise rouiller la voie d'urgence à une vitesse considérable. J'ai vu que la BMW, avec l'immatriculation néerlandaise, avait des feux de détresse allumés. J'ai vu que la BMW était pré-triée pour la sortie de l'A27 à Saint-Annebosch. J'ai vu que nous conduisions maintenant 160 kilomètres par heure et que nous ne nous rapprochions pas de la BMW. J'ai vu que la BMW a ensuite roulé vers la gauche, au-dessus du plan d'expulsion, et a continué à conduire sur l'A58. J'ai vu que la BMW n'accordait pas de priorité à plusieurs véhicules. J'ai vu que nous avons conduit 180 kilomètres par heure et que nous ne nous rapprochions pas de la BMW. J'ai vu que la BMW conduisait de la voie d'urgence à la voie. J'ai vu que la BMW était pré-triée pour la sortie 13 de Bavel. J'ai vu que la BMW conduisait une fois de plus sur l'avion d'expulsion pour nous secouer à la dernière minute. J'ai vu que nous sommes toujours passés de 160 kilomètres par heure aux 200 kilomètres par heure pour suivre le suspect. J'ai vu que le suspect était à nouveau sur la voie d'urgence et conduit à un pré-tri pour partir à la sortie du parking Hooge Aard. J'ai vu que le suspect était en train de régénérer au dernier moment de l'A58 vers Tilburg. J'ai vu que le suspect suivait l'A58 en direction de Tilburg-Centrum. Nous avons recouru entre 160 kilomètres par heure et les 200 kilomètres par heure.
  165.  
  166. J'ai vu le suspect prendre le tour et chevaucher le rond-point. J'ai vu le suspect tourner à gauche du rond-point contre la circulation. J'ai vu que le suspect conduisait complètement le deuxième rond-point, puis a recommencé à la circulation. J'ai vu le suspect monter l'A50 contre la circulation. J'ai vu d'autres trafics s'approcher de nous.
  167.  
  168. Un rapport de police sur les conclusions établi par verbalisation [verbalisant 5, d.d. 17 août 2022, pour autant qu'il contient, affaires: (p. 81-82) et 81 82)
  169. Le 17 août, j'ai vu un véhicule sur la voie d'urgence. J'ai vu que c'était une BMW grise. Le conducteur a atteint des vitesses de 140 à 200 kilomètres par heure. Le suspect a d'abord dépassé la sortie de Bavel, puis à la dernière minute, à une vitesse de 170, pour continuer son chemin sur l'A58. Au parking Hooge Aard, le conducteur a fait semblant de prendre la sortie, puis, à une vitesse de 140, continuer à rouler à nouveau sur l'A58 au moyen du plan d'expulsion. Ici, le conducteur a changé de voie plusieurs fois, puis à nouveau sur la voie d'urgence. Sur celui-ci, le suspect a conduit vers la sortie de Reeshof, puis, à une vitesse d'environ 150 kilomètres par heure, pour continuer à rouler sur la voie d'urgence à travers l'avion d'expulsion. Une fois de plus, le conducteur a changé de piste plusieurs fois pour ensuite conduire vers la sortie de Tilburg-Centrum. Encore une fois, le conducteur a fait semblant de prendre la sortie pour continuer sa route sur l'A58 à la dernière minute, à une vitesse d'environ 150 kilomètres par heure, sur l'avion d'expulsion. Les vitesses atteintes du conducteur allaient de 150 à 190/200 kilomètres par heure. Sans tenir compte de la sécurité des autres circulations, le conducteur a franchi d'autres usagers de la route. Finalement, le conducteur a pris la sortie de Helmond. Il y a conduit dans la circulation au premier rond-point, puis a pris le deuxième rond-point à trois cent soixante degrés. Là, il a essayé de retourner en direction de la sortie, mais il a été empêché par une autre unité. Le suspect a conduit contre la direction à son tour. Cela mettait la vie en danger parce que certaines voitures devaient se déplacer et que la vitesse était très élevée.
  170.  
  171. Considérations des éléments de preuve.
  172.  
  173. En plus de ces moyens de preuve, le tribunal examine, en ce qui concerne l'accusation visée aux paragraphes 1 et 2 afin de répondre à la question des éléments de preuve comme suit.
  174.  
  175. Pour les faits prouvés, le tribunal considère la déclaration du déclarant comme point de départ. Deceivent a appelé pendant presque toute la voiture avec la salle de contrôle de la police belge. Au cours de la conversation, elle a raconté à plusieurs reprises ce qui se passait dans la voiture à ce moment-là. Le donneur était fort et clairement audible paniqué et a pleuré presque continuellement pendant le trajet en voiture. Les déclarations du déclarant à la police correspondent sur de nombreux points cruciaux aux fragments sonores de cette conversation qui figurent également dans le dossier. En outre, la déclaration du déclarant est étayée par les conclusions des verbalisateurs sur place.
  176.  
  177. L'exposant de la déclaration du déclarant est la déclaration du suspect. Le suspect a nié l'intention de la privation de liberté et de la menace. Toutefois, cette déclaration ne peut être conciliée avec les déclarations des verbalisateurs concernant la poursuite et les enregistrements sonores de la conversation téléphonique entre le déclarant et le centre d'alarme, qui a également entendu le suspect.
  178.  
  179. Cela signifie que le tribunal est d'avis que la déclaration du déclarant est fiable et que la déclaration négative du suspect doit être écartée comme incroyable.
  180.  
  181. Sur la base des éléments de preuve établis ci-dessus, le tribunal peut sans aucun doute établir que l'accusé s'est attaché à la privation illégale de liberté et à la menace d'un déclarant. La suspecte savait que la scrutatrice contre sa volonté était dans la voiture et qu'elle voulait sortir de la voiture. Le défendeur savait aussi qu'un journaliste appelait la police et n'avait toutefois pas choisi de s'arrêter. Au contraire, il l'a exhortée à arrêter l'appel téléphonique avec le centre d'alarme et a indiqué à plusieurs reprises que la police devait rester à l'écart. Bien que, dans l'enregistrement de la conversation téléphonique, il n'en soit pas entendu que le suspect constitue une menace, le tribunal voit l'appui à la déclaration du déclarant dans cet enregistrement. La réaction très choquée du déclarant, à laquelle elle indique le centre d'alarme que suspecte l'a verbalement menacée. Le tribunal ne voit aucune raison de supposer que le déclarant a fabriqué cette menace sur place. Il en va de même pour montrer le couteau.
  182.  
  183. Sur la base de ce qui a été envisagé ci-dessus, le tribunal a prouvé juridiquement et de manière convaincante que le 17 août 2022, le déclarant de Defes l'a intentionnellement délété et la dépossédé et la a menacée.
  184.  
  185. La déclaration qui a été prouvée.
  186.  
  187. Sur la base des faits et des circonstances contenus dans les éléments de preuve établis ci-dessus, le tribunal estime qu'il est légal et prouvé de manière convaincante que le défendeur est:
  188.  
  189. 1. 1.
  190.  
  191. le 17 août 2022, aux Pays-Bas et en Belgique, intentionnellement (victime) illégalement et privée, par
  192.  
  193. - pour dire que [victime) qu'elle a dû monter à l'arrière de la voiture et fermer les portes et
  194.  
  195. - puis verrouiller les portes de cette voiture et
  196.  
  197. - rouler à grande vitesse et dangereusement et empêcher ainsi de quitter la voiture;
  198.  
  199. 2. 2.
  200.  
  201. le 17 août 2022, aux Pays-Bas et/ou en Belgique, la victime a menacé de porter atteinte à la vie à la vie et/ou à des abus graves,
  202.  
  203. - en menaçant d'ajouter les mots que la police devait garder ses distances parce que, sinon, il la poignait et
  204.  
  205. - en plaçant un couteau (de viande) sur le siège passager de la voiture où il se trouve, suspect et qui étaient [victimes)
  206.  
  207. - en ramassant ce couteau (de viande) du siège passager et en le maintenant en le retenant;
  208.  
  209. 3. 3.
  210.  
  211. Le 17 août 2022, aux Pays-Bas, en tant que conducteur d'un véhicule à moteur (marque de voiture de transport de passagers BMW), conduisant sur la route, les autoroutes A58 et A50, s'est délibérément comporté de telle sorte que les règles de circulation ont été gravement violées par:
  212.  
  213. - pour conduire inutilement la borne de circulation de l'autoroute pendant une longue période et
  214.  
  215. - de dépasser plusieurs fois l'avion d'expulsion et/ou de ne pas donner la priorité aux autres usagers de la route;
  216.  
  217. - rattraper plusieurs usagers de la route à droite et rattrapent dangereusement et
  218.  
  219. - pour dépasser la vitesse maximale, après tout, il a, de façon suspectée, conduit à une vitesse très élevée pendant une longue période, à savoir des vitesses allant jusqu'à 200 kilomètres par heure, tandis que la vitesse maximale sur place était de 100 kilomètres par heure et
  220.  
  221. - prendre le rond-point contre la direction de déplacement et
  222.  
  223. - de conduire contre la direction de déplacement à la sortie de l'autoroute,
  224. quels comportements de circulation suspectés ou risque de lésions corporelles graves à des tiers devaient être dus par lesquels le comportement des suspects ou les lésions corporelles graves devaient être commis.
  225.  
  226. De l'avis du tribunal, qui a été inculpé plus ou moins que ce qui a été prouvé ci-dessus, n'a pas été prouvé. Le suspect en sera acquitté.
  227.  
  228. Le moyen de preuve n'est utilisé que par rapport au fait auquel ils se rapportent en particulier.
  229.  
  230. La criminalité de l'infraction.
  231.  
  232. Elle a prouvé qu'il prononçait les infractions mentionnées dans l'arrêt.
  233.  
  234. Aucun fait ou circonstance n'est devenu plausible pour exclure la criminalité des infractions.
  235.  
  236. La criminalité du suspect.
  237.  
  238. Aucune infraction ou circonstance n'est devenue plausible pour exclure la criminalité de l'accusé. Le défendeur est donc passible de ce qui a été prouvé.
  239.  
  240. L'excitation de la punition.
  241.  
  242. La demande du procureur.
  243.  
  244. Le procureur a demandé à être condamné à une peine d'emprisonnement de 120 jours pour une durée de 120 jours, dont 75 jours sous condition, avec une période probatoire de deux ans, avec déduction de la durée de la détention provisoire. En outre, le procureur a exigé un travail d'ordre général pour une durée de 180 heures et une interdiction de conduire conditionnelle de six mois avec une période probatoire de deux ans.
  245.  
  246. Une copie de la demande d’accusation est jointe à ce verdict.
  247.  
  248. La position de la défense.
  249.  
  250. Dans le cas d'une seule déclaration de fait avérée, le conseil demande au tribunal d'imposer une peine égale à la détention provisoire et à une suspension du travail d'intérêt général.
  251.  
  252. Si le tribunal se prononce sur une déclaration avérée des trois chefs d’accusation, le conseil est d’avis que l’exigence du procureur est appropriée et renvoie à la décision du tribunal.
  253.  
  254. Le jugement du tribunal.
  255.  
  256. Lorsqu'il a décidé de la peine à imposer au suspect, le tribunal a déclaré compte tenu de la nature et de la gravité de la preuve et des circonstances dans lesquelles cette peine a été commise. Pour évaluer la gravité des infractions commises par le suspect, le tribunal comprend le plafond légal de la peine et les peines prononcées pour des infractions similaires. En outre, le tribunal tient compte de la personne et de la situation personnelle du suspect dans la procédure pénale.
  257.  
  258. En particulier, le tribunal a tenu compte de ce qui suit.
  259.  
  260. - Les faits.
  261. À l'époque où il avait fait ses preuves, le défendeur était coupable d'une privation illégale de liberté de son ex-partenaire en l'encourageant à s'asseoir dans sa voiture, après quoi il a verrouillé les portes et les a chassées. Il a également menacé son ex-partenaire avec un couteau. Dès qu'il a découvert qu'il était poursuivi par la police, il a commencé à conduire à très grande vitesse et a tiré plusieurs manœuvres mortelles sur l'autoroute.
  262.  
  263. - Dans ce cas.
  264. Le défendeur a discuté avec la victime – son ex-partenaire – des questions pratiques autour de la fin de leur relation. Au cours de la réunion, le suspect s'est levé, a pris un couteau de cuisine pointu et a menacé de se suicider. La victime a appelé la police et a couru après un suspect. Le suspect a alors forcé la victime à mettre le chien l'a amené dans la voiture, parce qu'il ne rendrait pas sa victime son téléphone portable. Dès que la victime était dans la voiture, le suspect a verrouillé les portes et s'est enfui. Le trajet prendrait 50 minutes.
  265.  
  266. Le suspect a laissé la victime dans l'obscurité à peu près où ils allaient et ce que la victime attendait. Alors qu'elle était complètement contrariée sur le siège arrière, il lui a demandé à plusieurs reprises d'arrêter d'appeler. Il a également menacé de la poignarder si elle ne s'assurait pas que la police garderait leurs distances, ce sur quoi elle n'avait qu'une influence limitée. Entre-temps, dans la poursuite d'un fou avec plusieurs voitures de police et un hélicoptère de police, le suspect a sorti des magnétismes mortels. Cette poursuite ne pouvait que mettre fin à la police en conduisant une pince suspecte, le suspect s'entrecant avec deux véhicules de police et, après avoir tiré des coups de semonce par deux policiers, le sortir de la voiture et l'avoir arrêté.
  267.  
  268. Parmi les diverses descriptions de la victime et des policiers concernés, il est facile de comprendre à quel point les événements ont dû être effrayants pour la victime et pour les autres usagers de la route. Le tribunal a également pu prendre note en détail de l'état émotionnel de la victime. Elle a continué à parler au 112 pour la quasi-totalité du voyage en voiture et cet entretien a été enregistré. La tristesse et les craintes que la victime a vécues sont clairement audibles.
  269.  
  270. Le défendeur a avec ses comportements une violation très importante de l'intégrité émotionnelle et physique de son ex-partenaire. Cela l'a beaucoup affectée. Cela a été démontré non seulement par les fragments sonores, mais aussi par la déclaration de victime qu'elle a faite lors de la lecture de l'audition et par le fait qu'elle suit encore une thérapie traumatoyenne. L'accusé ne s'est nullement repenti de ce qui s'est passé. En fait, il a nié la plupart des faits – même en écoutant les fragments sonores à l’audience.
  271.  
  272. La personne du suspect.
  273. Le tribunal voit en la personne du suspect diverses circonstances pénales.
  274.  
  275. Premièrement, le tribunal examine le rapport psychologique du 2 janvier 2023, qui a été rédigé à propos du suspect. Le suspect y est décrit comme un jeune homme vulnérable à faible hémorragie et à plus forte augmentation qui est facilement surchargé en période de stress et ne peut alors pas avoir un contrôle suffisant sur lui-même. En raison de la rupture soudaine, les suspectés ont souffert d'un trouble d'ajustement aux caractéristiques sombres qui ont rendu le suspect encore moins que d'habitude capable de répondre de manière adéquate à la situation. Le psychologue conseille au tribunal d'imputer l'accusé à la réduction avérée. Le tribunal reprend ce conseil et inculquera la diminution avérée.
  276.  
  277. Deuxièmement, le tribunal estime que le suspect n'a pas de casier judiciaire, n'a pas d'attitude pro pénale et n'a pas été en contact avec le pouvoir judiciaire depuis les faits. Il a laissé la relation avec la victime derrière lui et a sa vie bien sur le trajet. La mise à l'épreuve risque de récidive en raison des nombreux facteurs de protection de la vie du suspect et ne recommande pas d'imposer des conditions spéciales en cas de possible de sanction conditionnelle. L'accusé a coopéré pendant la suspension de sa détention provisoire et semble disposé à accepter de l'aide lorsque les choses dans la vie grandissent au-dessus de sa tête. La mise à l'épreuve estime également que l'imposition d'une peine d'emprisonnement inconditionnel peut perturber le suspect de manière à accroître le risque de récidive.
  278.  
  279. Les objectifs criminels.
  280. Le tribunal est d'avis que la gravité de ce que l'accusé a fait doit être suffisamment exprimée dans la peine à prononcer. Dans le même temps, le tribunal voit un intérêt particulièrement grand pour la prévention par le suspect de futures infractions pénales. Cela n'est pas seulement dans l'intérêt du suspect, mais aussi dans l'intérêt de la société dans son ensemble.
  281.  
  282. - Peine.
  283. Le tribunal est, dans l'ensemble, d'avis qu'en ce qui concerne une exécution correcte, il ne suffit pas d'imposer un type différent ou moins d'une peine d'emprisonnement de 120 jours. Le tribunal prononcera cette peine sous sa forme conditionnelle pendant une période de 75 jours afin d'empêcher le suspect de commettre à nouveau des infractions pénales.
  284.  
  285. En outre, le tribunal imposera des travaux d'intérêt général pour une durée maximale de 240 heures.
  286.  
  287. Enfin, le tribunal inculquera une dénonciation de conduite pour une période de six mois.
  288.  
  289. Le tribunal est passible d'une peine plus sévère que la peine que le procureur a prononcée. Le tribunal a explicitement observé à la fois la gravité des faits et l'attitude peu réfléchie et repentiante du suspect au cours de l'audience.
  290.  
  291. La réclamation de la partie lésée [victime) a été victime.
  292.  
  293. Progrès et redressement
  294.  
  295. Crise une indemnité d'un montant de 1,50 euro de dommages immatériels, plus les intérêts légaux et l'imposition de la mesure d'indemnisation.
  296.  
  297. La position du procureur.
  298.  
  299. Le procureur a demandé l'octroi de la demande de 1,50 euro pour l'octroi des intérêts légaux et l'application de la mesure d'indemnisation.
  300.  
  301. La position de la défense.
  302.  
  303. Le conseil a surtout estimé que la réclamation de la partie lésée devait être déclarée irrecevable en tenant compte du discours comvocat pour les faits 1 et 2.
  304.  
  305. À titre subsidiaire, le conseil s’est référé à la décision du tribunal.
  306.  
  307. - Note. - Ouais.
  308.  
  309. Le tribunal est d'avis que la partie lésée a été touchée par le suspect dans la personne. La victime a confirmé les lésions physiques et le fait qu'elle suit maintenant la thérapie par traumatologie, par écrits. Maintenant que le défendeur n'a pas contesté la demande quant au fond et que le montant de la réclamation réclamé ne semble pas au tribunal incontimide, le tribunal considère que le montant réclamé est attribué, plus les intérêts légaux du 17 août 2022 jusqu'au jour du paiement intégral.
  310.  
  311. Le tribunal condamnera l'accusé pour les frais de la partie lésée à ce jour budgétisé à zéro. Les cas présumés sont également condamnés pour les frais encourus pour l'exécution.
  312.  
  313. Mesure d'indemnisation.
  314.  
  315. Le tribunal imposera également la mesure d'indemnisation du montant accordé, maintenant que le tribunal estime souhaitable que l'État encourage l'indemnisation de la victime, plus les intérêts légaux du 17 août 2022 jusqu'au jour du paiement intégral.
  316.  
  317. Articles juridiques applicables.
  318.  
  319. La décision est fondée sur les articles suivants:
  320.  
  321. 14a, 14b, 14c, 22c, 22d, 36f, 57, 282 et 285 du Code pénal,
  322.  
  323. 5a, 176 et 179 de la loi de 1994 sur la circulation routière.
  324.  
  325. L'ARTRAAK
  326.  
  327. Le tribunal :
  328.  
  329. explique la détermination de la charge prouvée telle que décrite ci-dessus;
  330.  
  331. - Ne déclare pas prouvé ce que l'accusé a été accusé plus ou différemment de ce qui s'est avéré et l'en acquitte.
  332.  
  333. Il s'est avéré être les crimes suivants :
  334. 1 de priver intentionnellement une personne de liberté et de détenir une personne illégalement;
  335.  
  336. 2. Menace de toute infraction contre la vie et/ou la menace d'abus graves;
  337. 3 violation de l'article 5a de la loi de 1994 sur la circulation routière.
  338.  
  339. Défeint l'accusé en puni et impose les peines et mesures suivantes:
  340.  
  341. - Une peine d'emprisonnement de 120 jours assortie de retenues conformément à l'article 27 du Code pénal, dont 75 jours sont conditionnelles et une période probatoire de deux ans.gevangenisstraf120 dagen La condition est que le condamné ne soit pas coupable d'une infraction pénale avant la fin de la période probatoire;
  342.  
  343. - Un service d'intérêt général de 240 heures dans les 120 jours de détention provisoire;taakstraf240 uren
  344.  
  345. - le refus de conduire des véhicules à moteur pour une période de six mois sous condition avec une période probatoire de deux ans. La condition est que le condamné ne soit pas coupable d'une infraction pénale avant la fin de la période probatoire.
  346.  
  347. Décision sur la réclamation de la partie lésée :
  348.  
  349. Décidé la demande d'indemnisation de la partie lésée et condamne le suspect à verser à la victime, un montant de 1,50 euro, soit un dommage immatériel. Augmentation du préjudice moral avec l'intérêt légal du 17 août 2022 jusqu'au jour du paiement intégral.
  350.  
  351. Défend également le défendeur en cas de frais de procédure engagée par la partie lésée, jusqu'à présent zéro, et pour les frais de la partie lésée doit encore encourir aux fins de l'exécution.
  352.  
  353. Déclare au défendeur l'obligation de verser à l'État pour [victime) un montant de 1,50 euro. Détermine que si un recours complet n'est pas possible, la garde des otages peut être appliquée pour une durée de 25 jours. L'application de cette entreprise sans otage n'impose pas l'obligation de paiement imposée à cet effet. Le montant susmentionné consiste en un dommage immatériel à augmenter avec les intérêts légaux du 17 août 2022 jusqu'au jour du paiement intégral.
  354.  
  355. Le défendeur est tenu de verser une indemnisation à la partie lésée dans la mesure où il s'est acquitté de l'une des obligations qui lui incombent en réparation de ce dommage.
  356.  
  357. Cet arrêt a été rendu par:
  358.  
  359. M. S. M. O. Ifzaren, Monsieur le Président,
  360.  
  361. M. S. M. T. T. - T. - Kraniotis et M. A. A. A. Bernsen, membres,
  362.  
  363. en présence de M. G.H.P. van den Berkmortel, commis,
  364.  
  365. et a été prononcé le 6 mars 2024.
  366.  
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