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Mar 25th, 2019
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  1. [background=white][center][img]http://image.noelshack.com/fichiers/2019/02/5/1547245216-cabinet-glucksman-petit.png[/img]
  2.  
  3. Jacob GLUCKSMAN
  4. Avocat au Barreau de Los Santos
  5. 610-8384
  6. jacob.glucksman@gmail.com
  7. 2nd Washington Street, Los Santos
  8. [/center]
  9. [hr]
  10. Mesdames et messieurs de la Cour supérieure de l'État de San Andreas,
  11. Honorables juges,
  12.  
  13. Moi, Jacob Glucksman, me présente devant votre Cour en ayant l'honneur de me présenter par la présente mon mémoire en défense dans l'affaire m'opposant au Peuple.
  14. [hr]
  15. [size=3][b]Introduction[/b][/size]
  16.  
  17. Votre honneur, cette affaire n'est le fruit que de funeste tractation obscure entre le LSPD et le Procureur de district en ce qu'elle ne sert que de moyen de pression supplémentaire afin de me pousser à opté à un accord dont le but premier est que je renonce à mon assignation contre le LSPD. Le procureur se sert de son pouvoir de prosecution à des fin politiques et la Cour n'aura aucun mal à l'observer tant les infractions qui me sont reprochés ne sont en aucun cas constituées.
  18.  
  19. [size=3][b]I-Les faits[/b][/size]
  20. Le 24/03/2019 vers 18h30 à Ganton, je circule à bord du bobcat de mon association lorsque j’aperçois une voiture du LSPD qui bloque ma voie de circulation sans aucun avertisseurs lumineux ou officier régentant le trafique; je décide alors de me garer afin de venir à la rencontre d'un officier (qui se trouve être Sieur Sabanic) pour lui demander de mieux disposer son véhicule, car il bloque la circulation et il représente un dangé pour les usagé de la route en ne manquant pas de lui rappeler que cela constitue une infraction au code de la route. Il refuse et me demande de circuler en me disant que je dispose de 10 secondes pour le faire avant d'entamer un décompte macabre. Je lui dit alors que je ne peut circuler car son véhicule bloque la circulation, mais je décide quand même reculer de quelque pas pour me dirigé sur le trottoirs. Une fois arrivé à dix l'officier me saute alors littéralement dessus et saisit mon épaule avant de me retourner violemment et de me plaquer contre le coffre de son véhicule alors même que je n'opposais aucune résistance. Il tente de me restreindre en me menottant sans rien me dire, et prit d'un coup de chaud je évanouie. Je reprendre connaissance quelque minutes après, le LSFD m'ayant prit en charge, et je constate que je ressent une douleurs lorsque je bouge mon épaule gauche. Sieur Sabanic a semble t-il entre temps été dissuader de me restreindre physiquement par un autre officier plus gradé que lui présent sur scène. Je suis par la suite transporté par le LSFD, et plus tard les médecin constaterons une luxation de mon épaule gauche.
  21.  
  22. [size=3][b]II-La discutions[/b][/size]
  23.  
  24. [size=2][b]1) de la prétendu entrave aux services public[/b][/size]
  25.  
  26. [i]"2311-8. Le fait d'entraver une opération de répression ou de maintien de la paix d'un officier de police dans l'exercice de ses fonctions, ou d'entraver l'opération de secours d'un secouriste dans l'exercice de ses fonctions est un délit d'entrave aux services publics."[/i]
  27.  
  28. Votre honneur cette infraction n'est pas constituée au sens de l'article 1-6 du Code Pénal en ce qu'on peut constater une absence d'élément légal (A) et moral (B); rappelons à la Cour que la simple absence d'un de ces éléments indépendamment des autre suffit à [i]de jure[/i] reconnaître l'absence de la constitution de l'infraction.
  29.  
  30. [u]A-Sur l'absence d'élément légal[/u]
  31.  
  32. Nous considérons d'abord que l'officier n'étais pas dans l'exercice de ses fonctions (1) et que notre client n'a pas commis d'entrave (2)
  33.  
  34. [i]1.Sur l'exercice des fonctions de police[/i]
  35.  
  36. En l'espèce, l'officier de police à qui j'ai parlé ne faisait que parler de manière informel à un tiers, l'accusation arguera certainement à défaut que cette discutions s’inscrivait au sens large dans l'exercice de ses fonctions de police mais la Cour n'aura aucun mal à observer l'inanité d'une telle argumentation en ce que cela reviendrais à reconnaître qu'un officier de police et dès lors qu'il est en service supposé agir dans l'exercice de ses fonction ce qui laisserai planer pour tout justiciable l'application de la sanction prévue à l'article susvisé. Il nous faut donc ainsi procédé à une interprétation téléologique de l'article en ce qu'il vise à réprimer tout entrave à l'exercice de fonctions communément attendu d'un officier de police. Aussi si nous apprécions [i]in concreto[/i] la situation, l'officier de police ne faisait que discuter avec un tiers et au sens commun une discutions ne fait pas partie d'une fonction s'inscrivant strictement dans l'exercice de police mais simplement à une action de sociabilité commune à tous.
  37.  
  38. [i]2.Sur l'entrave[/i]
  39.  
  40. En l'espèce l'accusation fonde la matérialité de l'entrave dans le fait que je me suis interposé physiquement entre l'officier et le tiers; hors là encore si nous interprétons la loi à la lettre, cela veut dire que tous citoyens s'approchant d'un officier de police afin de lui parler alors même que cette officier de police est dans l'exercice de ses fonctions (ce qui n'était pas le cas en l'espèce v.supra) serais alors sanctionnable; il nous apparaît plus juste là encore de procéder à une interprétation téléologique de la loi en ce que l'entrave vise à caractérisé tout action visant à gêné de manière active un fonctionnaire. Hors en l'espèce notre client n'a fait que s'approche de l'officier afin de lui parler. De plus dès lors que l'officier à demander de circuler, notre client (bien que n'ayant pas la certitude que cela s'adressais à lui) a bel et bien reculé. La prétendue gène si elle doit être caractérisé d'entrave au sens de la loi était donc très courte dans le temps (moins de 1 minute).
  41.  
  42. [u]B-Sur l'absence d'élément moral[/u]
  43.  
  44. Notre client s'est approché de l'officier de police avec l'objectif affiché de le mettre en demeure que son véhicule qui n'avait aucun avertisseur lumineux représentait un danger en ce qu'il bloquait une voie de circulation d'autant qu'aucun agent de police ne régentait le trafique. Sieur Glucksman n'avais aucune intention d'entraver l'action de l'officier de police, d'autant que lorsque ce dernier à demander de circuler (notre client n'était pas certain que cette injonction s'adressais à lui), Sieur Glucksman à reculé. Si il avait l'objectif affiché d'entraver la mission de l'officier de police (si tentait qu'il en ai eu une, v.supra) mon client aurai t-il reculé lorsqu'il aurai pu raisonnablement s'en rendre compte ?
  45.  
  46. [size=2][b]1) du prétendu refus d’obtempérer[/b][/size]
  47.  
  48. [i]Le fait de refuser d'obtempérer à une injonction légale et intelligible d'un dépositaire de l'autorité publique est un refus d'obtempérer[/i]
  49.  
  50. Votre honneur l'accusation tente ici de condamné notre client sur la base d'une d'éléments parfaitement creux et partiels, nous allons ainsi démontrer l'absence d'élément légal (A), matériel (B), et moral (C). Rappelons à la Cour que la simple absence d'un de ces éléments indépendamment des autre suffit à [i]de jure[/i] reconnaître l'absence de la constitution de l'infraction.
  51.  
  52. [u]A-Sur l'absence d'élément légal[/u]
  53.  
  54. Rappelons que l'article du code de procédure pénal relatif aux injonctions des police (art.31) dispose que [i]les officiers de police, chargés de maintenir l'ordre public, de prévoir et d’empêcher les abus contre les biens et les personnes et contre l’Etat, de veiller à l’application de la Loi, peuvent formuler des injonctions à toute personne circulant ou stationnant sur la voie publique ou à proximité d’un lieu sensible, ou à toute personne suspectée raisonnablement ou accusée. [b]Ces injonctions sont proportionnées afin de protéger les droits des personnes qu’elles visent[/b]. Elles ne sont légales que si les personnes qu’elles visent peuvent raisonnablement penser que ces injonctions émanent effectivement d’un officier de police ; cette sommation peut être soit visuelle, à l’aide notamment d’un uniforme, d’un badge, d’un véhicule régulièrement sérigraphié ou d’un gyrophare, ou sonore, à l’aide notamment d’une sirène ou d’une parole, ou de tout autre moyen judicieux et compréhensible.[/i]
  55.  
  56. En l'espèce l'officier de police a demandé à notre client de "circuler" sans autre précision; notre client à obtempéré en reculant, il a donc bel et bien circulé en reculant. Hors l'accusation ici ose se baser sur cette injonction en l’interprétant de manière absolue, notre client aurai du donc continuer de circuler à ne plus s'en arrêter. Cette interprétation en plus d'être risible porte atteinte à la liberté fondamentale de circulation de notre client en ce que l'injonction si elle devait-être interprété de la sorte aurais alors contraint notre client à circuler de manière déraisonnable sans poursuivre le but définis de l'injonction inscrit à l'article susvisé. En l'espèce notre client à donc interpréter cette injonction de façon raisonnable en reculant sur le trottoir tout en étant hors du périmètre balisé par les policier puisqu'il se trouvait de l'autre côté du véhicule du LSPD délimitant ce qui semblait être la zone d'intervention du LSFD.
  57.  
  58. [u]B-Sur l'absence d'élément matériel[/u]
  59.  
  60. En l'espèce l'accusation fonde la matérialité du refus d'obtempéré sur le fait que notre client a demeuré sur place, hors notre client à interprété l'injonction de la façon la plus raisonnable qu'il soit (v.supra); se faisant il a bel et bien obtempéré tel qu'il croyait qu'il le devais en reculant afin de se mettre sur le trottoirs. Rappelons que l’officier n'a pas précisez son injonction et ne c'est contenter que d'un verbe à l'impératif avant un décompte.
  61.  
  62. [u]C-Sur l'absence d'élément moral[/u]
  63.  
  64. Il ne fait aucun doute de l'absence d'éléments moral, rappelons que notre client souhaitait au départ simplement circuler sur la chaussé convenablement à bord de son véhicule, il n'avait aucune intention de se retrouver en tel posture. Mon client pensais raisonnablement avoir obtempéré à l'injonction (que nous rappelons limité) de l'officier de police en reculant de quelque pas. D'autre part, mon client l'a fait tout en étant non certain qu'elle s'adressais à lui, en ce qu'une tiers personne qui se trouvait sur le lieu avait demandé au même moment au policier si il pouvait lui même circuler. Mon client pouvait donc raisonnablement croire que l'officier de police s'adressait à cette tiers personne, car il a effectivement répondu "circulez".
  65.  
  66.  
  67.  
  68. [size=3][b]III-Prétentions[/b][/size]
  69.  
  70. Votre honneur à la lumière de l'inanité fondant l'accusation de notre client, et du procès politique dont-il fait l'objet nous demandons à ce que votre noble Cour rappel le Procureur à ses obligations les plus élémentaires en relaxant Sieur Jacob Glucksman pour tous les chefs d'accusation.
  71.  
  72.  
  73. [/background]
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