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Feb 21st, 2017
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  1. 1 mai 1480, lettres de Guy XIV, portant rémission à Guillemette la Gruère
  2.  
  3. Guy, conte de Laval, sire de vitré, de Chasteaubrient, de Montfort, de Gavre et de Bécherel, à tous ceulx qui ces présentes lettres verront ou oiront salut.
  4.  
  5. Receue avons humble supplicacion et requeste des pouvres enfans de Guillemette Lagruère, de la paroisse de la Crousille, au diocèse du Mans, contenant que ladicte Guillemette, néantmoins qu'elle ne soit pas mariée, avoit conversé avec ung jeune homme, et eut avec luy sa compaignie charnelle, tellement qu'elle avoit conpceu généracion d'enfant, et le porté en son ventre par le temps de droit et jusques au jour de Pasques derrenières, en quel jour coignoissante son terme de l'avoir, se absenta de compaignie de gens, fors qu'elle mena avec elle ung sien filz que auttrefoiz avoit eu en mariage, lequel estoit eagé de environ neuf ans ; et en une pièce de terre près une haye et lieu rebout fist ladicte Guillemette son enfant, et après le leva de terre de soi-mesmes et demanda à son dit filz que feroi je de cest enfant ? "Si je le tue le diras-tu ?" Son dit filz luy respondit : "Faict en à vostre plaisir, je n'en diroy rien !" Sur ce, elle envelopa ledit petit enfant de deux vieilles poches sans luy donner nul pancement et tout de nuyt l'aporta au chapitrain de l'église Saint-Martin de ce lieu de Vitré, et ainsy le laissa pour ce qu'elle n'avoit de quoy le nourrir, et de paours d'estre scandalisée, et illec demoura sans avoir esté baptizé et en dangier de mort.
  6.  
  7. A l'occasion duquel cas, ladicte Guillemette a esté prinse et détenue en noz prisons de cedit lieu de Vitré, et encore est. Et ayt nostre procureur dudit lieu procédé vers elle à punicion corporelle pour lesdiz cas, lesquelx elle a confessez. Et néantmoins que l'enfant ait esté baptizé et se fait bien nourrir, la dicte Guillemette a esté jugée avoir fait tort et déclairée infame en nostre juste et estre pilorizée par le boureau par deux jours de lundi et jour de marchié publique, et à la descente du pilori, estre batue par ledit boureau par les carrefours et rues de nostre dicte ville de Vitré. Nous supplians sesdiz enfans luy impartir nostre grâce.
  8.  
  9. Pourquoy nous, lesdictes choses considérées, voulant miséricorde préférer à rigour de justice, considérans la simplesse de ladicte Guillemette, ainsi que ledit enfant n'a point péri et se fait bien nourrir, mesmes si l'exécution estoit ainsi faicte trois pouvres jeunes enfans qu'elle son mary et elle pourraint etre maudi que elle a esté scandalisée. Pour ces causes et autres, à ce movans, savoir faisons avoir aujourd'uy, de nostre plain droit, ainsi que nous et noz prédécesseurs seigneurs de nostre baronie et sires de Vitré ont acoustumé faire avons remis, quicté et pardonné, remettons, quictons et pardonnons par ces presentes, à ladicte Guillemette Lagruère les paines desdiz pilori et [illisible] en la restituant à sa fame et bonne renommée ainsi que elle estoit par avant lesdiz cas avenuz ; en mandant à noz sénéchal, alloué, lieutenant et procureur de Vitré, [illisible] nostre grâce et pardon souffrir ladicte Guillemettre joïr plainement et paisiblement sans empeschement quelconque, pourveu qu'elle présente cestes présentes à noz pletz dudit lieu de Vitré devant le juge qui lui expédira pour [illisible] lesdiz cas.
  10.  
  11. Ainsi le voulons.
  12. En tesmoing de ce, avons signé ces présentes de nostre main et fait sceller [illisible] en lacz de soye et cire vert.
  13. Donné en nostre chasteau de Vitré, le premier jour de may, l'an mcccclxxx.
  14. Par monseigneur le Conte, de son mandement, présens : messire Guillaume de Sévigné, chevalier, Allain l'Evesque, seigneur de la Haye, maistre Macé de Remelin, sénéchal de Vitré, maistre Jehan Lemoine, procureur dudit lieu, et plusieurs autres.
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