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RIPN des CRS REGLEMENT DES C.R.S. - Anonymous #OpAntiRep

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Nov 24th, 2014
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  1. RIPN des CRS
  2.  
  3. REGLEMENT DES C.R.S.
  4. Organisation et fonctionnement des Compagnies Républicaines de Sécurité
  5. NOTICE SUR LE SERVICE INTERIEUR
  6. dans les Compagnies Républicaines de Sécurité
  7.  
  8. Le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Publique. Vu la loi n° 47.2384 du 27 décembre 1947 portant réorganisation des Compagnies Républicaines de Sécurité.
  9. Vu la loi n° 48.1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police.
  10. Vu la loi n° 83.634 du 13juillet 1983 portant droits et obligations du fonctionnaire. Vu k décret n° 68.70 du 24janvier 1968 relatif au statut spécial des fonctionnaires de police.
  11. Vu le décret n° 7Z1470 du 28décembre 1977 relatif à l'organisation des Compagnies Républicaines de Sécurité.
  12. Vu le décret n° 86.592 du 18 mars 1986 portant Code de Déontologie de la Police Nationale dont k texte est annexé au présent règlement.
  13. Sur proposition du Directeur Général de la Police Nationale. Arrête,
  14.  
  15. CHAPITRE PRELIMINAIRE
  16.  
  17. Article premier. - OBJET DE LA NOTICE
  18.  
  19.  
  20. Les Compagnies Républicaines de Sécurité, sont un élément de la force publique composé d'unités mobiles de police en uniforme. Elles constituent le corps de réserve générale de la Police Nationale.
  21. A ce titre, la mission des Compagnies Républicaines de Sécurité est de contribuer, sur l'ensemble du territoire national, à l'exécution des mesures prises pour l'application des lois et règlements dans les domaines notamment du maintien de l'ordre public et de la protection des personnes et des biens. L'accomplissement de cette mission exige que les personnels des Compagnies Républicaines de Sécurité observent un ensemble de règles particulières. Ces règles déterminent la discipline et les conditions d'emploi dans les Compagnies Républicaines de Sécurité.
  22. La notice sur le service intérieur a pour objet de les définir.
  23. Les situations non prévues au présent règlement seront, à titre temporaire et en attente de dispositions ultérieures, interprétées au bénéfice du fonctionnaire.
  24.  
  25. Art. 2 - PRINCIPE FONDAMENTAL
  26.  
  27. Les Compagnies Républicaines de Sécurité sont à la disposition du gouvernement et placées, dans le cadre de la Police Nationale, sous l'autorité du Ministre l'Intérieur.
  28. Les présentes dispositions, nécessairement appropriées aux besoins d'un corps hiérarchisé et articulé en vue de l'éxécution de sa mission, sont conformes à celles qui régissent, dans le cadre du statut général de la Fonction Publique, les droits et obligations des fonctionnaires de la Police Nationale.
  29. Elles ne s'appliquent qu'aux personnels actifs. Les conditions d'emploi et les règles de discipline ainsi que les droits et les devoirs résultant des nécessités de la vie des Compagnies Républicaines de Sécurité et concernant les personnels administratifs et ouvriers du Ministère de l'intérieur sont définis dans un règlement particulier.
  30.  
  31. Art. 3- LA DISCIPLINE DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE
  32.  
  33. La discipline dans les Compagnies Républicaines de Sécurité repose sur l'adhésion volontaire des fonctionnaires qui servent dans ces unités ainsi que sur le respect de leurs droits. Elle répond à la fois aux exigences de la profession et aux nécessités de la vie en communauté.
  34. Sa forme est différente dans le service où elle a pour objet d'assurer la vie harmonieuse de la collectivité et la dignité de la fonction.
  35. Elle s'applique en conformité avec la loi et les règlements, dans une stricte neutralité politique, syndicale, philosophique ou religieuse, de façon à garantir la cohésion, l'impartialité et la sérénité des Compagnies Républicaines de Sécurité à réserver leur action au service exclusif de la République.
  36.  
  37. Art. 4- L'ORGANISATION DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE
  38.  
  39. L'organisation du Service Central, la composition et l'organisation des Groupements, l'implantation et l'organisation des Compagnies sont fixées par arrêtés du Ministre de l'intérieur.
  40. Sous l'autorité du Directeur Général de la Police Nationale, le Chef du Service Central des Compagnies Républicaines de Sécurité dirige l'ensemble des Groupements et des Compagnies.
  41. Aux termes du décret n°77-1470 du 28 décembre 1977 relatif à l'organisation des Compagnies Républicaines de Sécurité et de l'arrêté ministériel du 13 mars 1986, le Service Central des Compagnies Républicaines de Sécurité est un service actif de la Police Nationale chargé de l'organisation des unités et de la mise en oeuvre des effectifs. Il participe également à la formation des personnels.
  42. Il prépare l'emploi des crédits du budget du Ministère de l'Intérieur qui lui sont affectés pour le fonctionnement et l'équipement des compagnies. Il en assure la répartition et contrôle leur utilisation.
  43. L'Etat-Major de groupement organique de Compagnies Républicaines de Sécurité est un échelon intermédiaire hiérarchique et technique entre les compagnies, d'une part, le Service Central, les autorités d'emploi et les services extérieurs de l'Etat d'autre part.
  44. L'état-major de groupement opérationnel assiste le Commissaire chef de l'ensemble des Compagnies mises à la disposition du représentant de l'Etat en vue d'une opération déterminée.
  45. Dans les Groupements où la situation de l'emploi le requiert, la délégation constitue un état-major technique et opérationnel permanent.
  46. 1.- L'état major de groupement organique.
  47. Il constitue une structure de commandement, de gestion, d'étude et de liaison qui participe au service public de la police. Il est, conformément à l'arrêté ministériel du……………………………………relatif à l'implantation et à la composition des groupements, des délégations et des Compagnies Républicaines de Sécurité, dirigé par un Chef de Groupement.
  48. 2.- Le Chef de Groupement.
  49. Le Chef de Groupement est placé sous les ordres directs du Chef du Service Central des Compagnies Républicaines de Sécurité. Il est le chef hiérarchique des commandants de compagnie. Il a autorité sur les délégations, les compagnies et détachements implantés ou déplacés sur le territoire du groupement sans préjudice des attributions de l'autorité d'emploi.
  50. La Délégation Régionale des C.R.S. constitue un échelon technique attaché à une région administrative subordonné au Groupement Organique des C.R.S. territorialement compétent.
  51. Le Chef de Délégation est le conseiller technique des Préfets pour l'emploi des Compagnies Républicaines de Sécurité dans les départements de son ressort. Il prend la direction des groupements opérationnels constitués dans le secteur de sa compétence.
  52. La Compagnie constitue une unité administrative et tactique. Elle est dirigée par un Commandant.
  53. Le Commandant de Compagnie est responsable de la formation et de la discipline du personnel placé sous ses ordres, de l'administration de son unité et de l'éxécution des missions qui lui sont confiées.
  54.  
  55. Art. 5- LA HIERARCHIE DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE
  56.  
  57. La hiérarchie du service des Compagnies Républicaines de Sécurité s'établit comme suit : Chef de Service, Contrôleur Général, Commissaire Divisionnaire, Commissaire Principal, Commissaire, Commandant, Officier de Paix Principal, Officier de Paix, Brigadier-Major, Brigadier-Chef, Brigadier, Sous-Brigadier et Gardien.
  58.  
  59. Art. 6- SUBORDINATION DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE
  60.  
  61. Les fonctionnaires des Compagnies Républicaines de Sécurité sont dans l'exercice de leurs fonctions subordonnés les uns aux autres dans l'ordre hiérarchique des grades, sauf le cas d'une lettre de service. Hors décision expresse de commandement, à grade égal ou à fonction de même rang, la subordination a lieu à l'ancienneté ; à égalité d'ancienneté dans le grade ou dans la fonction, elle est déterminée par l'ancienneté dans le ou les grades antérieurs.
  62. Le titulaire d'un grade a le droit et le devoir de faire respecter les règles générales de la discipline par tous les fonctionnaires des Compagnies Républicaines de Sécurité qui sont placés après lui dans l'ordre hiérarchique et qui relève de son autorité.
  63.  
  64. Art. 7- L'EXERCICE DE L'AUTORITE DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE
  65.  
  66. L'autorité est liée à la fonction et respecte l'ordre hiérarchique sauf lorsqu'elle est assurée par le titulaire d'une lettre de service. Tout fonctionnaire des Compagnies Républicaines de Sécurité qui exerce, même provisoirement ou par intérim, une fonction est investi de l'autorité et de la responsabilité correspondant à cette fonction.
  67. Lorsque le titulaire d'une fonction charge l'un de ses subordonnés d'agir en ses lieux et place, sa responsabilité reste entière; le subordonné est alors dit "agissant par ordre."
  68.  
  69. Art. 8- LE COMMANDEMENT DANS LES COMPAGNIES REPUBLICAINES DE SECURITE
  70.  
  71. Le commandement s'exerce à titre organique ou opérationnel sur une ou plusieurs unités.
  72. Le commandement organique est celui dans lequel l'action de commandement s'applique directement et pleinement dans tous les domaines. Il est permanent.
  73. Il s'exerce à l'échelon du Groupement Interrégional et de la Compagnie.
  74. Le commandement opérationnel est celui qui s'exerce lorsque plusieurs compagnies sont mises à la disposition d'une autorité d'emploi en vue d'une opération déterminée. Il est temporaire et cesse avec la fin de la mission qui a motivé sa création.
  75. Tout commandement d'unité organique ou opérationnel est attribué nominativement par décision de l'autorité habilitée. Le commandement d'une unité implique à la fois le droit et l'obligation d'exercer l'autorité sur tout le personnel constituant cette unité.
  76. Tout titulaire d'un commandement organique reçoit un titre de commandement de l'autorité supérieure, il est investi publiquement
  77.  
  78. Art. 9-OBLIGATIONS GENERALES
  79.  
  80. Les obligations générales du fonctionnaire sont les suivantes:
  81. - être intègre et impartial.
  82. - conserver sa dignité en toutes circonstances.
  83. - se comporter avec droiture et de manière exemplaire.
  84. - intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour prévenir ou réprimer tout acte de nature à troubler l'ordre public. Ses obligations ne disparaissent pas après l'accomplissement des heures normales de service.
  85. - obéir aux ordres reçus conformément à la loi.
  86. - observer les règlements du corps, respecter les règles du secret professionnel, les faits et informations dont il peut avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions ne devant en aucun cas être divulgués.
  87. - prendre soin du matériel et des installations appartenant à l'Etat ou mis à sa disposition.
  88. - apporter son concours sans défaillance.
  89. - ne jamais user à son profit de l'autorité que lui confère ses fonctions.
  90. - suivre les actions de formation professionnelle organisées par l'administration en vue d'exercer les missions qui lui sont confiées et de maintenir le niveau de la qualification acquise.
  91.  
  92. Art.lO - DEVOIRS ET RESPONSABILITES DU CHEF
  93.  
  94. Dans l'exercice de l'autorité, ce fonctionnaire:
  95. - ne peut ordonner d'accomplir des actes contraires aux lois et règlements.
  96. - prend des décisions et les exprime en ordres précis qu'il transmet, sauf urgence, par la voie hiérarchique et en contrôle l'éxécution.
  97. - assume la responsabilité entière des ordres donnés et de leur éxécution, il ne peut en être dégagé par la responsabilité propre des subordonnés.
  98. - à l'égard des subordonnés, il ale droit et le devoir d'exiger leur obéissance.
  99. Il doit en outre:
  100. - respecter leurs droits.
  101. - les informer dans la mesure où les circonstances et la conservation du secret le permettent.
  102. - s'attacher à développer chez eux le sens des responsabilités et le goût du travail en commun.
  103. - veiller à leur formation physique, professionnelle et morale.
  104. - porter attention à leurs préoccupations personnelles, familiales et à leurs conditions matérielles de vie.
  105. - formuler par écrit les griefs sur lesquels le fonctionnaire est appelé à s'expliquer par compte-rendu.
  106.  
  107. Art. 11- DEVOIRS ET RESPONSABILITES DU SUBORDONNE
  108.  
  109. 1 - Le subordonné exécute loyalement les ordres qu'il reçoit. Il est responsable de leur exécution ou de leur inexécution. En toutes circonstances, il cherche à faire preuve d'initiative réfléchie dans le cadre des instructions reçues.
  110. 2 - Il doit rendre compte à l'autorité de commandement de l'exécution des missions qu'il a reçues ou, le cas échéant, des raisons qui ont rendu leur exécution impossible.
  111. 3 - Il est tenu de se conformer aux instructions de l'autorité dans les conditions fixées par l'art, 17 du Code de Déontologie susvisé.
  112.  
  113. Art. 12 - DEVOIRS ET RESPONSABILITES DU REPRESENTANT DE LA FORCE PUBLIQUE
  114.  
  115. A - Dignité professionnelle:
  116. En tous lieux et en toutes circonstances, en uniforme ou en civil, les fonctionnaires des C.R.S. doivent avoir un comportement digne de la fonction qu'ils exercent. Tout manquement à cette règle fondamentale, est de nature à jeter le discrédit sur les Compagnies Républicaines de Sécurité et sur la Police Nationale.
  117. B - Attitude à l'égard du public:
  118. Les fonctionnaires de police sont au service du public. En conséquence, ils doivent:
  119. - adopter à l'égard du public une attitude courtoise qui n'exclut pas la fermeté lorsque les circonstances l'exigent.
  120. - saluer toute personne qui a recours à eux ou à laquelle ils s'adressent.
  121. - avoir un comportement exemplaire.
  122. - avoir le respect absolu des personnes quelles que soient leur nationalité ou leur origine, leur condition sociale ou leurs convictions politiques, religieuses ou philosophiques.
  123. - s'abstenir de tutoyer leurs interlocuteurs, quels qu'ils soient à l'occasion du service.
  124. - par leur sang froid et leur calme dans les moments critiques, ils s'imposent au public.
  125. C - Au cours d'un service de maintien de l'ordre:
  126. L'action du fonctionnaire des C.R.S. s'inspire de critères juridiques et moraux. En particulier, il n'emploie la force qu'en cas de nécessité et dans le cadre des lois et règlements et s'interdit toute violence illégitime.
  127. La fermeté strictement nécessaire à la bonne exécution de la mission ne doit jamais aboutir à faire oublier l'éthique du Policier Républicain.
  128.  
  129. Art. 13- DEVOIRS ET RESPONSABILITES EN DEHORS DU SERVICE
  130.  
  131. En dehors de son service, tout fonctionnaire des Compagnies Républicaines de Sécurité est libre de s'adonner à des activités non rémunérées.
  132. Il doit consacrer l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer aucune activité privée lucrative, de quelque nature que ce soit, à l'exception de celles expressément autorisées par les textes en vigueur. Il peut également être mis en demeure, après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente, de faire cesser l'activité professionnelle de son conjoint lorsque cette activité est de nature à jeter le discrédit sur la fonction ou à créer une équivoque préjudiciable à celle-ci.
  133. Cette mise en demeure intervient obligatoirement lorsqu'il s'agit de l'exploitation de maisons et hôtels meublés ou de débits de boissons.
  134. Sont interdites, sauf dérogations accordées par le Ministre de l'Intérieur ou son représentant sur demande motivée, les collectes ou démarches, faites auprès des particuliers, des commerçants, industriels et sociétés, par les organisations professionnelles, les organismes mandatées par elles ou groupements de toute nature de membres des services actifs de police ou faisant état de la présence parmi leurs adhérents de membres de ces services, en vue de recueillir des dons et des adhésions de membres bienfaiteurs et assimilés, ou bien encore des abonnements et des contrats de publicité.
  135.  
  136. Art. 14- PRINCIPE
  137.  
  138. L'action disciplinaire est réglée dans le cadre des textes législatifs et réglementaires en vigueur.
  139.  
  140. Art. 15- RECOMPENSES
  141.  
  142. Toute action qui aura mis en évidence l'abnégation, le sens du devoir, le courage, l'esprit d'initiative d'un fonctionnaire des Compagnies Républicaines de Sécurité, peut faire l'objet d'un rapport circonstancié de son supérieur hiérarchique qui mentionne, en particulier, s'il parait opportun d'accorder une récompense.
  143. Dans l'affirmative et selon la nature de cette action, il pourra s'agir:
  144. - d'un témoignage de satisfaction,
  145. - d'une lettre de félicitation dont copie devra figurer au dossier de l'intéressé.
  146. - d'une gratification.
  147. - d'une proposition de décoration.
  148. - d'une proposition d'avancement à titre exceptionnel dans les conditions prévues par les dispositions statutaires.
  149.  
  150. Art. 16- SANCTIONS DISCIPLINAIRES
  151.  
  152. Les sanctions disciplinaires applicables aux fonctionnaires titulaires sont, à l'exclusion de toute autre, les suivantes:
  153. 1er groupe:
  154. 1 - avertissement: n'est pas inscrit au dossier individuel du fonctionnaire.
  155. 2 - blâme.
  156. 2 éme groupe:
  157. 3 - radiation du tableau d'avancement.
  158. 4 - abaissement d'échelon.
  159. 5 - exclusion temporaire des fonctions pour une durée maximale de 15 jours (sursis total ou partiel éventuel).
  160. 6- déplacement d'office.
  161. 3ème groupe:
  162. 7 - rétrogradation.
  163. 8 - exclusion temporaire pour une durée de 3 mois à 2 ans (avec sursis partiel éventuel).
  164. 4ème groupe
  165. 9 - mise à la retraite d'office.
  166. 10 - révocation.
  167. La radiation du tableau d'avancement peut être infligée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.
  168. L'exclusion temporaire de fonctions du deuxième groupe peut être assortie d'un sursis total ou partiel.
  169. L'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe peut être assortie d'un sursis qui ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois.
  170. L'intervention d'une sanction du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis.
  171. La sanction infligée à un fonctionnaire non radié des cadres peut être effacée dans les conditions prévues à l'article 18 du Décret n° 84.961 du 24 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat. Les sanctions du 1er groupe peuvent être prononcées sans consultation du conseil de discipline, lequel toutefois peut être saisi dans les conditions prévues par les dispositions statutaires.
  172. Dans tous les cas d'action disciplinaire menée à son encontre, le fonctionnaire s droit à la communication de son dossier administratif. Nonobstant toutes les dispositions contraires, l'une quelconque des sanctions mentionnées ci-dessus peut être prononcée sans consultation du conseil de discipline dans l'un des cas suivants:
  173. 1 -participation à un acte collectif d'indiscipline caractérisé ou à un acte collectif contraire à l'ordre public.
  174. 2 - participation à une cessation concertée de travail.
  175. 3 - appel à un acte collectif d'indiscipline caractérisé, à un acte collectif contraire à l'ordre public ou à la cessation concertée du travail.
  176. 4 - la consultation du conseil de discipline n'est pas non plus exigée, ni la communication du dossier administratif en cas d'abandon de poste pour lequel la radiation des cadres est alors prononcée.
  177. Les sanctions prises en application des quatre alinéas précédents doivent être portées à la connaissance de la prochaine Commission Administrative Paritaire. La procédure devant le conseil de discipline est contradictoire. Le fonctionnaire en cause a le droit d'obtenir, lorsque l'action disciplinaire est engagée, la communication intégrale du dossier administratif et de tous documents concernant les griefs qui lui sont faits.
  178. Le Chef de Service est tenu de l'informer de sa demande de traduction devant le dit conseil.
  179. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le blâme est retiré automatiquement du dossier après 3 ans si aucune autre sanction n'est intervenue pendant cette période.
  180. Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire et qui n'a pas été exclu des cadres peut, après 10 années s'il s'agit de toute autre sanction que celles du 1er groupe, introduire auprès du Ministre de l'Intérieur une demande tendant à ce qu'aucune trace de la sanction ne subsiste à son dossier.
  181. Si, par son comportement général l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait l'objet, il est fait droit à sa demande.
  182. Le Ministre statue après avis du conseil de discipline.
  183. Le dossier du fonctionnaire est reconstitué dans sa nouvelle composition sous le contrôle du conseil de discipline.
  184.  
  185. Art. 17- NOTATION DU PERSONNEL
  186.  
  187. A - La notation est effectuée annuellement par le chef de service, selon un mode d'évaluation par niveau qui doit permettre de situer le fonctionnaire en considération exclusive de ses aptitudes et de ses qualités professionnelles. Elle est établie avec un souci d'objectivité et d'équité après avis de la hiérarchie intermédiaire.
  188. La notation concerne la période du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année considérée.
  189. B - La notice de renseignements et d'appréciations comprend:
  190. - Une liste d'éléments d'appréciations
  191. - Une appréciation littérale
  192. - Une grille de notation par niveau de 1 à 7.
  193. Il doit y avoir cohérence entre les trois composantes de la notation et notamment entre le niveau attribué à l'agent et les éléments d'appréciation.
  194. C - La procédure de notation doit être mise à profit pour engager ou poursuivre le dialogue entre le notateur et le fonctionnaire noté.
  195. Le fonctionnaire dispose d'un délai d'un jour ouvrable à l'issue de la prise de connaissance de son évaluation pour formuler éventuellement des observations avant d'apposer sa signature sur le document.
  196. D - Le fonctionnaire qui conteste tout ou partie de son évaluation pourra demander la saisine de la Commission Administrative Paritaire.
  197. L'avis émis par cette instance est porté à la connaissance du notateur et du requérant. La C.A.P. est tenue informée de la suite donnée.
  198.  
  199. Art. 18- DROITS DES FONCTIONNAIRES
  200.  
  201. Sont reconnus aux fonctionnaires des Compagnies Républicaines de Sécurité les droits suivants
  202. - Le droit syndical à l'exception du droit de grève. Toute cessation du service, concertée ou non, est prohibée.
  203. -Les droits à congés dont le régime est fixé par le statut général des fonctionnaires; ils bénéficient également des dispositions communes applicables aux fonctionnaires des services actifs de la Police Nationale.
  204. - Le droit à formation permanente.
  205. Il peut en outre bénéficier de congés de formation professionnelle et formation syndicale.
  206.  
  207. CHAPITRE 2
  208.  
  209. EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  210.  
  211. Art. 19 - REUNIONS SYNDICALES
  212.  
  213. Les organisations syndicales peuvent tenir des réunions statutaires ou d'information à l'intérieur des bâtiments administratifs en dehors des horaires de service. Elles peuvent également tenir des réunions durant les heures de service mais dans ce cas, seuls les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale peuvent y assister.
  214. Les demandes d'organisation de telles réunions doivent, en conséquence, être formulées au chef de service au moins une semaine avant la date de la réunion, sauf exceptions prévues par les textes.
  215. Tout représentant mandaté à cet effet par une organisation syndicale a libre accès aux réunions tenues par cette organisation à l'intérieur des bâtiments administratifs, même s'il n'appartient pas au service dans lequel une réunion se tient.
  216. Le Chef de Service doit être informé de la venue de ce représentant avant le début de la réunion.
  217. La tenue des réunions ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service.
  218. On distingue ainsi 3 types de réunions:
  219. - réunions organisées en dehors des horaires de service:
  220. ¤ toute organisation syndicale peut organiser des réunions d'information dans les locaux administratifs et en dehors des heures de service.
  221. ¤ tout fonctionnaire du service peut y assister.
  222. - réunions organisées durant les heures de service:
  223. ¤ toute organisation syndicale peut organiser des réunions statutaires ou des réunions d'information durant les heures de service,
  224. ¤ seuls peuvent participer à ces réunions les fonctionnaires qui ne sont pas en service et ceux qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence ou d'une décharge d'activité de service.
  225. - réunions mensuelles d'information:
  226. Les organisations syndicales les plus représentatives sont en outre autorisées à tenir pendant les heures de service une réunion mensuelle d'information. La durée de cette dernière ne peut excéder une heure (sauf si le dépassement a lieu en dehors des heures de service ou s'il a été décidé de cumuler ces heures dans la limite de 3 heures par trimestre).
  227. Lorsque le service est effectué par roulement, il peut être organisé autant de réunions mensuelles d'une heure qu'il est nécessaire pour permettre à tous les fonctionnaires d'y assister pendant leur temps de service.
  228. Chaque fonctionnaire bénéficie d'une heure mensuelle d'information syndicale auprès du syndicat de son choix après autorisation du Chef de Service.
  229. Ces réunions d'information doivent être compatibles avec l'organisation du service.
  230. Il doit en être tenu compte pour l'organisation du service.
  231.  
  232. Art. 20- AFFICHAGE
  233.  
  234. Les syndicats ont droit à un emplacement pour l'affichage des documents d'origine syndicale. Cet emplacement situé hors de la vue du public et dans le lieu le plus propice sera déterminé après concertation avec les organisations syndicales.
  235. Le Chef de Service doit être tenu informé de la nature et de la teneur des documents affichés mais ne peut s'opposer à l'affichage, hormis les cas de diffamation, d'injures publiques ou d'incitation à la haine raciale sans préjudice des dispositions prévues à l'article 107 du présent règlement.
  236.  
  237. Art. 21- LA DISTRIBUTION DE TRACTS ET LA COLLECTE DES COTISATIONS
  238.  
  239. Elles peuvent avoir lieu dans les locaux et pendant le temps de travail si
  240. ¤ elles ne concernent que les personnels du service.
  241. ¤ elles se déroulent hors de la vue du public.
  242. ¤ elles ne portent pas atteinte au fonctionnement du service.
  243. La personne qui distribue ou collecte ne doit pas être en position d'activité ou doit
  244. bénéficier d'une décharge de service.
  245.  
  246. Art. 22- LOCAL
  247.  
  248. Dans tout service comptant plus de 50 fonctionnaires, un local doit être mis à disposition des syndicats les plus représentatifs. Dans toute la mesure du possible un local distinct est mis à la disposition de chacune de ces organisations.
  249.  
  250. Art. 23- AUTORISATION SPECIALE D'ABSENCE ET DECHARGE DE SERVICE
  251.  
  252. Les fonctionnaires exerçant un mandat syndical peuvent bénéficier d'autorisations spéciales d'absence et de décharges de service dans les conditions prévues par les textes réglementaires.
  253.  
  254. Art. 24- INFORMATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES
  255.  
  256. Les délégués nationaux, régionaux et locaux des organisations syndicales sont destinataires de toutes les instructions générales et circulaires, à l'exclusion des documents classés secret confidentiel
  257.  
  258. Art. 25- DUREE DU CONGE ANNUEL
  259.  
  260.  
  261. Tout fonctionnaire en activité a droit pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre à un congé annuel d'une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours effectivement ouvrés.
  262. Un jour de congé supplémentaire est attribué à l'agent dont le nombre de jours de congé pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, est de 5, 6 ou 7 jours. Il est attribué un deuxième jour de congé supplémentaire lorsque ce nombre est au moins égal à 8 jours.
  263. Les jours de congé supplémentaires doivent être pris également en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. Ils peuvent être pris séparément.
  264. Les fonctionnaires qui n'exercent pas leurs fonctions pendant la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata de la durée des services accomplis.
  265. Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le Chef de Service. Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
  266.  
  267. Art. 26- FRACTIONNEMENT DES CONGES ANNUELS
  268.  
  269. Le fractionnement n'est pas limité mais il ne doit pas mettre en cause la continuité du service et l'application du plan de congé.
  270. En outre, sont réputés ouvrés, tous les jours des différents tableaux de service autres que les repos périodiques et hebdomadaires.
  271. Les jours fériés ou chômés "ponts compris" ne sont pas décomptés comme jours ouvrés pour les personnels ne bénéficiant pas de la compensation forfaitaire annuelle pour travail de jours fériés.
  272.  
  273. Art. 27- PLAN DE DEPART EN CONGE
  274.  
  275. La période des congés s'étend sur toute la durée de l'année civile.
  276. Chaque chef de service est tenu d'établir un plan annuel de congé. Ce plan doit être établi en tenant compte des instructions en vigueur et des nécessités du service. Toutefois, k pourcentage minimum du personnel en congé est fixé à 21% de l'effectif réalisé au 1er janvier de l'année en cours.
  277. Les fonctionnaires, parents d'enfants handicapés, bénéficient d'une priorité pendant la période de fermeture annuelle de l'établissement de soins ou de traitement de leur enfant, sur présentation
  278. - d'une attestation du directeur de l'établissement fréquenté, mentionnant la période durant laquelle l'établissement est fermé et:
  279. - soit la carte d'invalidité (50% d'incapacité);
  280. -soit la notification de décision délivrée par la Commission Départementale de l'Education Spécialisée (C.D.E.S.) mentionnant l'attribution du taux d'invalidité et l'attribution d'éducation spéciale.
  281. Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, les fonctionnaires ayant un ou plusieurs enfants d'âge scolaire bénéficient d'une priorité pour le choix des périodes de congés annuels. Cette mesure est applicable aux fonctionnaires divorcés sous réserve de la justification d'une décision de justice.
  282. Le plan de départ en congé de l'ensemble du personnel fait l'objet d'un affichage.
  283.  
  284. Art 28- DEPART EN CONGE
  285.  
  286. Chaque fois qu'un fonctionnaire prétend à un congé, un formulaire de demande de congé doit être rédigé. Ce document est renseigné par le fonctionnaire.
  287. Le Chef de Section et le service général y portent les remarques utiles et motivées notamment s'ils émettent un avis défavorable (non respect du plan de congé...).
  288. Le Chef de Service accorde ou refuse la demande présentée par le fonctionnaire.
  289. En cas de refus, il doit motiver sa décision.
  290. Le départ effectif en congé du fonctionnaire est subordonné à la signature du formulaire de demande de congé par le chef de service.
  291.  
  292. Art 29- EXECUTION DU PLAN DE CONGE
  293.  
  294. Sauf nécessités impérieuses de service, le départ du fonctionnaire en congé doit avoir lieu selon le calendrier prévu. Si l'unité est en déplacement sur le territoire métropolitain, le chef de service fait effectuer les relèves nécessaires pour permettre l'éxécution du plan de congé dans des conditions aussi satisfaisantes que possible.
  295. Dans ce cas, et si nécessaire, le départ d'agents en congé est subordonné à l'exécution préalable de leur relève sur le lieu d'emploi.
  296. Lorsque la compagnie est déplacée loin de sa résidence et que l'effectif à relever est peu important, il est délivré un bon de transport aux fonctionnaires partant en congé pour le trajet du lieu de déplacement à la résidence administrative de l'unité.
  297. Le Commandant d'unité veille, à ce sujet, à utiliser le moyen de transport le mieux approprié compte tenu des critères de temps et de coût.
  298.  
  299. Art. 30- SUSPENSION ET RAPPEL DE CONGE
  300.  
  301. Les départs en congé peuvent être suspendus et les personnels en congé peuvent être rappelés uniquement sur instructions ministérielles.
  302. Tout fonctionnaire rappelé a droit au reliquat de son congé. Lorsque les nécessités du service imposent le rappel d'un fonctionnaire jouissant hors de sa résidence administrative d'un congé, les dispositions suivantes sont appliquées:
  303. A - Les frais de transport entre le lieu de congé et la résidence sont remboursés à l'intéressé.
  304. Aucune indemnité de mission n'est attribuée. Toutefois, lorsque l'agent est contraint de voyager pendant les heures de repas, les indemnités correspondantes peuvent lui être accordées dans la mesure où le prix du billet ne comprend pas la fourniture des dits repas.
  305. Ceux qui ont utilisé un billet de congé payé sont indemnisés sur la base de la dépense réelle.
  306. B - Dans 1'hypothèse où la traction du congé dont l'agent n'a pu bénéficier est au moins égale à cinq jours, il peut bénéficier d'un bon de transport pour rejoindre le lieu de congé initial, ou même toute autre destination dans la limite où la nouvelle distance est au plus égale à celle comprise entre le lieu d'affectation et le lieu où il se trouvait en congé au moment du rappel.
  307. Lorsque l'intéressé bénéficie du reliquat de congé dans ces conditions, le remboursement de ses frais de transport s lieu au plein tarif S.N.C.F afin qu'il ne perde pas le bénéfice du billet de congé payé. Toutefois, si l'agent est titulaire d'une carte de réduction S.N.C.F. à titre personnel, le remboursement effectué tient compte de la dite réduction.
  308. C - Lorsque l'intéressé fractionne le reliquat de ses congés, la mesure du paragraphe B n'est applicable qu'une fois.
  309. D - Le remboursement des frais de transport peut être accordé à un fonctionnaire des Compagnies Républicaines de Sécurité bénéficiant d'un congé dans un lieu non déterminé (voyage itinérant). A cet effet, il attestera sur l'honneur qu'il se trouvait bien dans la localité au jour indiqué.
  310. E - Lorsque le fonctionnaire est dans l'impossibilité de rejoindre son unité en raison de difficultés de transport, il est tenu de rejoindre la compagnie la plus accessible. Le Commandant de cette compagnie doit en aviser l'unité d'affectation dans les plus brefs délais.
  311. F - En cas d'accident, le fonctionnaire est considéré en service pendant le trajet entre le lieu de congé et la résidence administrative.
  312.  
  313. Art. 31- CONGE DES STAGIAIRES ET AUTRES FONCTIONNAIRES NE COMPTANT PAS ENCORE UNE ANNEE DE SERVICE
  314.  
  315. Les fonctionnaires qui n'exercent pas leur fonctions sur la totalité de la période de référence ont droit à un congé annuel dont la durée est égale au produit de la durée à laquelle ils auraient eu droit s'ils avaient travaillé toute l'année, par le nombre de mois ou fraction de mois supérieure à quinze jours effectués, divisé par douze.
  316. Le nombre de jours obtenu est arrondi à la demi-journée immédiatement supérieure.
  317. Cette disposition sera appliquée aux fonctionnaires réintégrés postérieurement au 1er janvier, à l'exception de ceux ayant fait l'objet d'un détachement auprès d'une administration, d'un office ou d'un établissement public de l'Etat conduisant à pension du régime général pour lesquels il existe des règles particulières.
  318.  
  319. Art. 32- CAS SPECIFIQUE A L'OUTRE-MER
  320.  
  321. A - Congé des fonctionnaires partant outre-mer:
  322. Les fonctionnaires affectés dans les détachements d'outre-mer doivent avoir épuisé avant leur départ, leurs droits à congés et repos acquis en métropole.
  323. Les droits à congés sont calculés selon la règle prévue à l'article précédent.
  324. B - Congé des fonctionnaires rentrant d'outre-mer:
  325. Les fonctionnaires en activité outre-mer bénéficient de leurs congés annuels sur place. Après un séjour de 3 ans et au moment de leur ré affectation en métropole, ils ont droit à une bonification du congé; le temps de séjour outre-mer ouvrant droit à cette bonification peut varier de 30 mois en cas de congé bonifié pris par anticipation à 58 mois en cas de report.
  326. C - Congé des fonctionnaires servant outre-mer:
  327. La durée totale du congé bonifié est de 65 jours consécutifs (samedis, dimanches et jours fériés inclus), la bonification suivant obligatoirement le congé annuel.
  328. Les fonctionnaires prennent leur congé bonifié de 65 jours dans lequel est inclus le congé annuel de l'année civile considérée et ne peuvent prétendre à un congé annuel supplémentaire.
  329. D - La bonification s'applique aux fonctionnaires, titulaires ou stagiaires, exerçant dans un D.O.M. et aux fonctionnaires ayant leur résidence habituelle dans un D.O.M. et exerçant leurs fonctions en métropole.
  330. Il existe deux variantes de congé bonifié:
  331. o Fonctionnaire originaire de la métropole qui est affecté dans un DOM. ou fonctionnaire originaire d'un D.O.M. qui exerce en métropole ou fonctionnaire d'un D.O.M. (Guadeloupe et Martinique étant considérés comme un même
  332. D.O.M.).
  333. - Tous les trois ans ce fonctionnaire bénéficiera d'un congé d'une durée globale de 65 jours à prendre sur son lieu d'origine.
  334. o Fonctionnaire originaire d'un D.O.M. et exerçant son activité sur place.
  335. - Pour lui permettre de maintenir un lien avec la métropole, il bénéficie tous les 5 ans d'un congé bonifié de 65 jours.
  336. Les deux régimes sont exclusifs l'un de l'autre. Un fonctionnaire originaire de Guyane et travaillant à la Guadeloupe doit choisir entre les 65 jours en Guyane tous les 3 ans ou les 65 jours en métropole tous les 5 ans.
  337.  
  338. Art. 33- CONGE DES FONCTIONNAIRES QUITTANT DEFINITIVEMENT LE SERVICE
  339.  
  340. Les fonctionnaires quittant définitivement le service, ont droit à un congé d'une durée proportionnelle à celle des services accomplis au titre de l'année en cours. Le calcul est opéré selon les modalités définies par l'article 31. Le congé doit intervenir avant la date prévue pour la cessation définitive des fonctions.
  341.  
  342. Art. 34- CAS DES FONCTIONNAIRES DEMISSIONNAIRES
  343.  
  344. La démission résultant de la manifestation expresse de la volonté de l'intéressé de quitter les cadres de l'administration, il en résulte que le fonctionnaire qui, offre sa démission avant d'avoir bénéficié du congé annuel auquel il a droit en application des dispositions de l'article 31 doit être considéré comme renonçant implicitement à ce congé au cas ou sa démission serait acceptée.
  345.  
  346. Art. 35- DECISIONS D'OCTROI ET DE REPORT DE CONGE
  347.  
  348. La décision en matière d'octroi de congé est de la compétence du chef de service y compris les congés à destination de l'étranger qui font l'objet d'instructions particulières. Le report des congés d'une année sur l'autre n'est pas autorisée sauf pour ceux non pris en raison de nécessité de service. Hors cas de maladie ou d'accident reconnu imputable au service ce report ne saurait entraîner la prise de congé au delà du 30 avril.
  349. Toutefois, le solde des congés peut être accordé sur une période s'étendant sur l'année suivante si le congé considéré débute en décembre. Toute demande de report présentée après le 31 décembre sauf impossibilité majeure dûment constatée d'y procéder dans les délais, ne peuvent être suivie d'effet.
  350.  
  351. Art. 36- CUMUL DES CONGES
  352.  
  353. Les fonctionnaires originaires des territoires d'outre-mer servant en métropole peuvent désormais bénéficier de congés administratifs au même titre que les agents en fonction dans leur territoire d'origine.
  354. La durée du congé administratif est d'un mois par année de service. L'intéressé a la faculté de cumuler les congés afférents à trois années de service, sans qu'un congé, pris en une seule fois, puisse dépasser trois mois.
  355. Des arrêtés de mise en congé administratifs sont pris par les bureaux de personnels.
  356.  
  357. Art. 37- DELAI DE ROUTE LORS DES CONGES ANNUELS
  358.  
  359. Les fonctionnaires originaires de Corse et qui s'y rendent pour leurs congés annuels peuvent bénéficier d'un jour de délai de route.
  360. Cette majoration de congé ne peut être accordé qu'en cas d'utilisation du transport maritime et à condition que la durée du séjour en Corse représente au moins la moitié de la durée du congé annuel.
  361.  
  362. Art. 38- CONGES ANNUELS DES FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS ORIGINAIRES D'AFRIQUE DU NORD ET DES EX-TERRITOIRES D'OUTRE-MER DEVENUS ETATS INDEPENDANTS AYANT CONSERVE DES ATTACHES OU DES INTERETS DANS CES ETATS
  363.  
  364. Le régime pour ces deux catégories de fonctionnaires est analogue, soit:
  365. a) cumul : Il s'agit de la possibilité de reporter globalement le congé d'une année sur l'année suivante; le fonctionnaire doit en faire la demande à son Chef de Service dès le début de la première année et le Chef de Service donne son accord de principe aussitôt.
  366. En cas de nécessité impérieuse de service le chef de service, pourra néanmoins s'opposer au départ en congé pendant la deuxième année, le fonctionnaire pouvant alors bénéficier d'un congé normal de 30 jours au titre d'un congé non pris l'année précédente. Dans cette éventualité, le congé cumulé sera obligatoirement octroyé l'année suivante.
  367. b) pas de délai de route.
  368. e) pas de passage gratuit.
  369.  
  370. Art. 39- MALADIE OU BLESSURE AU COURS DU CONGE
  371.  
  372. Le fonctionnaire malade en cours de congé est, de droit, mis en congé de maladie. Le congé se trouve ainsi interrompu, l'intéressé conserve de droit la fraction non utilisée de son congé dont il pourra bénéficier ultérieurement.
  373. Toutefois, si le congé de maladie se prolonge au-delà du 31 décembre de l'année en cours, le fonctionnaire intéressé ne peut prétendre, en principe, à bénéficier de son congé annuel au titre de la dite année, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service.
  374. La mise en congé de maladie d'un fonctionnaire en congé suppose le respect strict des formalités réglementaires relatives aux congés de maladie et prévues au présent règlement.
  375. Dans le cadre des instructions en vigueur, le Chef de Service peut demander une contre visite d'un médecin agréé.
  376.  
  377. Art. 40- CONGES ITINERANTS
  378.  
  379. Tout agent absent de l'unité doit pouvoir être rendu destinataire d'un ordre de rappel. Lors du départ en congé, cette obligation se concrétise normalement par l'indication de l'adresse ou des adresses successives où le fonctionnaire a l'intention de bénéficier de son congé ainsi que du calendrier de ses déplacements.
  380. En cas de voyage itinérant, le fonctionnaire intéressé a le devoir de s'informer de la situation sociale par les journaux, la radio ou la télévision et lorsque la situation s'aggrave, de reprendre la route prévue ou de signaler, soit au commissariat, soit à la gendarmerie, l'endroit où il pourrait être averti d'un éventuel ordre de rappel général.
  381.  
  382. Art. 41- CONGE POUR PERIODE MILITAIRE OBLIGATOIRE
  383.  
  384. Les fonctionnaires appelés à effectuer une période obligatoire d'instruction militaire sont placés en congé pour la durée de la période et des délais de route. Ces journées sont décomptées sur les droits de l'intéressé en la matière.
  385. Le bénéficiaire d'un tel congé peut être autorisé à y joindre tout ou partie du congé annuel si le jour de départ de l'intéressé le permet.
  386. Les repos tombant au cours d'un congé pour période d'instruction militaire ne sont jamais restitués.
  387.  
  388. Art. 42- CONGE EXCEPTIONNEL POUR NAISSANCE
  389.  
  390. Le chef de famille a droit à trois jours ouvrés à prendre dans une période de quinze jours entourant la naissance de chaque enfant. Cette disposition est applicable au père légitime. Elle est également applicable au père naturel à la double condition que:
  391. a) l'enfant puisse être légalement et soit effectivement reconnu par le père.
  392. b) que celui-ci vive d'une manière notoire et permanente avec la mère de l'enfant.
  393.  
  394. Art. 43- LE CONGE D'ADOPTION
  395.  
  396. Ce congé est attribué à la mère ou au père qui a une activité professionnelle et qui en fait la demande sur présentation d'une déclaration sur l'honneur de l'autre conjoint attestant qu'il renonce à son droit à congé. Ce dernier bénéficiera alors d'un congé de trois jours.
  397. La durée du congé est de 10 semaines. Si l'adoption porte à 3 et au-delà le nombre d'enfants à charge du ménage, le congé est de 18 semaines.
  398. En cas d'adoption multiple la période est rallongée de 2 semaines.
  399.  
  400. Art. 44- LE CONGE PARENTAL
  401.  
  402. Ce congé est accordé de droit à la demande du père ou de la mère après une naissance ou l'adoption d'un enfant de moins de 3 ans. Il est exclusif de tout traitement. Ce congé sera accordé au maximum jusqu'au 3ème anniversaire de l'enfant, par période de 6 mois reconductibles à la demande de l'intéressé.
  403. Le fonctionnaire placé dans cette position n'acquiert pas de droit à la retraite mais conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié.
  404. A l'issue de ce congé, le fonctionnaire est réintégré, au besoin en surnombre. Si cela n'est pas possible il est affecté sur un poste le plus proche possible de son dernier lieu de travail. Il peut lui-même demander une affectation plus proche de son domicile mais doit alors se soumettre aux conditions normales des mutations.
  405.  
  406. Art. 45- LE CONGE DE FORMATION PROFESSIONNELLE
  407.  
  408. Ce congé est limité à 3 ans sur l'ensemble de la carrière. II est soumis à l'agrément par l'Etat de la formation demandée et se trouve réservé aux fonctionnaires ayant accompli au moins 3 ans de service effectif.
  409. Le fonctionnaire pourra percevoir pendant 12 mois, une indemnité forfaitaire. Le fonctionnaire s'engage à rester au service de l'Etat pour une période égale à trois fois la période de formation, sinon il doit rembourser le montant des indemnités. Le temps passé en congé de formation compte pour l'avancement et la retraite.
  410.  
  411. Art. 46- LE CONGE DE FORMATION SYNDICALE
  412.  
  413. Ce congé ne peut être accordé que pour un stage ou une session dans l'un des centres ou instituts qui figurent sur une liste arrêtée chaque année par le Ministre de l'Intérieur de la Fonction Publique.
  414. L'effectif des agents susceptibles d'en bénéficier ne peut excéder 5% de l'effectif réel du service. Dans la limite fixée à l'alinéa précédent, l'effectif des agents qui peuvent obtenir le congé pour participer à l'un des stages ou l'une des sessions prévus dans une même année est déterminé en tenant compte de la représentativité des organisations syndicales responsables de ces stages et sessions. Ce congé avec traitement est d'une durée maximale de 12 jours ouvrables par an.
  415.  
  416. Art.47 - LE CONGE D'ENCADREMENT ET D'ANIMATION
  417.  
  418. Ont droit à ce congé, les fonctionnaires de moins de 25 ans qui désirent participer aux activités d'organisations de jeunesse, de fédérations et associations sportives en vue de préparation des cadres et animateurs.
  419. D'une durée de 6 jours ouvrables, il peut être pris en une ou deux fois.
  420. Il est assimilé à un service effectif et ne peut être imputé sur la durée du congé annuel. Ce congé peut-être cumulé avec le congé pour formation syndicale à concurrence de 12 jours ouvrables par an.
  421.  
  422. Art. 48 - AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES D'ABSENCE DE DROIT
  423.  
  424. Des autorisations exceptionnelles d'absence sont accordées par le Ministre de l'Intérieur
  425. 1- à certains fonctionnaires investit d'un mandat électif pour participer aux travaux des assemblées électives lors des sessions.
  426. 2 - aux membres des organismes directeurs des syndicats, sociétés mutualistes, organismes professionnels et, lors des congrès à leurs délégués spécialement mandatés.
  427.  
  428. Art. 49- UTILISATION D'UN BON DE TRANSPORT LORS DE CONGE EXCEPTIONNEL DU PERSONNEL EN DEPLACEMENT
  429.  
  430. Un bon de transport peut dans certaines circonstances être délivré à tout fonctionnaire en déplacement qui bénéficie d'un congé exceptionnel réglementaire.
  431. Toutefois, lorsque le fonctionnaire en cause se rend à une destination autre que celle de la résidence normale de son unité, le bon qui lui est délivré ne peut couvrir une distance supérieure à celle qui sépare le lieu de déplacement du lieu d'implantation de sa compagnie.
  432.  
  433. Art. 50-AUTORISATIONS EXCEPTIONNELLES POUR MARIAGE, MALADIE OU DECES DE PARENTS
  434.  
  435. Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être attribuées par le Chef du Service dans les limites suivantes:
  436. a) pour le mariage du fonctionnaire: cinq jours ouvrables.
  437. b) pour le mariage d'un descendant: trois jours ouvrables.
  438. c) pour le mariage d'un parent ou allié jusqu'au 3e degré, sous réserve que le fonctionnaire assiste effectivement au mariage: un jour ouvrable.
  439. d) pour le décès du conjoint, d'un descendant ou d'un ascendant: trois jours ouvrables.
  440. e) pour une maladie très grave du conjoint, du descendant ou d'un ascendant:
  441. trois jours ouvrables sous réserve de justification.
  442. f) pour le décès du beau-père ou de la belle-mère : trois jours ouvrables à condition que le fonctionnaire assiste aux obsèques.
  443. g) pour le décès d'un parent et allié du 2e ou 3e degré: un jour d'absence à condition d'assister aux obsèques.
  444. h) dans les cas prévus aux paragraphes a, b, d et e ainsi que dans celui du décès d'un frère ou d'une sœur, si le fonctionnaire est en déplacement, sa relève peut être opérée et il peut être alors fait application des dispositions de l'article précédent.
  445. En outre, le Chef de Service, dans les cas de mariage et décès prévus aux paragraphes a, b, d et f, peut accorder, selon les circonstances et compte tenu des déplacements à effectuer, un délai de route qui en tout état de cause, ne peut excéder 48 H aller et retour.
  446. Les autorisations d'absence ci-dessus ne sont pas accordées lorsque le mariage, le décès ou la maladie surviennent au cours d'un congé annuel.
  447. Toutefois, si le décès du parent au 1er degré intervient la veille ou l'avant-veille de la reprise de service prévue à l'issue du congé annuel, celle-ci est retardée de deux jours. Si le décès survient le jour de la reprise, celle-ci est retardée de trois jours.
  448.  
  449. Art. 51-AUTORISATION D'ABSENCE POUR LE RAPATRIEMENT DU CORPS D'UN MILITAIRE OU D'UN MARIN "MORT POUR LA FRANCE"
  450.  
  451. Cette autorisation est de trois jours ouvrables lorsqu'il s'agit d'un parent ou allié au 1er degré et d'un jour ouvrable pour un parent ou allié du 2e ou 3e degré.
  452.  
  453. Art. 52 - AUTORISATION D'ABSENCE A ACCORDER AUX FONCTIONNAIRES COHABITANT AVEC UNE PERSONNE ATTEINTE D'UNE MALADIE CONTAGIEUSE
  454.  
  455. Ces autorisations spéciales d'absence sont accordées conformément à la législation en vigueur à tout fonctionnaire cohabitant avec une personne atteinte de maladie contagieuse et qui, porteur de germes contagieux, doit être éloigné de son service sur le vu d'un certificat médical.
  456.  
  457. Art. 53- EXEMPTIONS DE SERVICE POUR LES DONNEURS DE SANG ET DE MOELLE OSSEUSE
  458.  
  459. Les fonctionnaires donnant leur sang bénéficient des exemptions suivantes dans la limite de cinq dons par an:
  460. - Don sous forme classique: 1/2 journée d'exemption de service.
  461. - Don intervenant à la suite d'un appel urgent du centre de transfusion sanguine:
  462. une journée.
  463. Don du sang sous forme de plasmaphérèse ou cytophérèse : une exemption de service d'une journée.
  464. - Pour ce qui est des dons de la moelle osseuse, ces dons se décomposent en deux phases:
  465. oLe test de compatibilité. Il consiste en un prélèvement sanguin pour lequel les fonctionnaires bénéficieront d'une exemption de service d'une journée, dans la limite fixée précédemment.
  466. oLe prélèvement proprement dit.
  467. 1l s'agit là d'un véritable don d'organe pouvant entraîner une hospitalisation de plusieurs jours. En l'absence de dispositions spécifiques prévues pour la Fonction Publique, les fonctionnaires acceptant de se soumettre à ce prélèvement seront placés en congé de maladie.
  468. Toutefois, ces congés de maladie ne seront pas comptabilisés en vue de la réduction du crédit globalisé.
  469.  
  470. Art. 54-AUTORISATION D'ABSENCE POUR ASSURER MOMENTANEMENT LA GARDE D'UN ENFANT.
  471.  
  472. Des autorisations d'absence peuvent être accordées aux agents de l'Etat parents d'un enfant pour soigner celui-ci ou en assurer momentanément la garde dans le cadre et les limites fixés par les circulaires en vigueur.
  473. Ces autorisations d'absence pour soigner un enfant malade, ou pour en assurer momentanément la garde, constituent une facilité destinée à faire face à des évènements fortuits.
  474. Elles peuvent donc être accordées uniquement lorsqu'un fait particulier et exceptionnel intervient dans l'état de santé ou dans les conditions habituelles de vie de l'enfant, pour lequel aucune autre solution que la garde par les parents n'a pu être trouvée, compte tenu du caractère imprévisible de l'évènement.
  475. Les fonctionnaires qui sollicitent de telles autorisations doivent produire un certificat médical ou apporter tous les justificatifs à l'appui de leur demande. Les chefs de service peuvent procéder dans le cadre de leurs compétences ou faire procéder à tous les contrôles qu'ils jugent nécessaires.
  476.  
  477. Art. 55-AUTRES AUTORISATIONS D'ABSENCE.
  478.  
  479. 1- Agents de l'Etat élus représentants des parents d'élèves. Des autorisations spéciales d'absence peuvent être accordées sur présentation de la convocation, dans la mesure où elles sont compatibles avec le fonctionnement normal du service, aux agents de l'Etat élus représentants des parents d'élèves, pour participer aux réunions:
  480. - des comités de parents et des conseils d'école réunis dans les écoles maternelles ou élémentaires.
  481. - des conseils d'établissements réunis dans les collèges et les lycées.
  482. - des conseils de casse instaurés dans les collèges et les lycées.
  483. 2 - Fêtes religieuses. Des autorisations d'absences peuvent être accordées aux agents qui désirent participer aux fêtes religieuses propres à leur confession. Cette absence doit demeurer compatible avec le fonctionnement du service. Il s'agit des fêtes ou cérémonies religieuses visées par l'instruction annuelle de la Fonction Publique.
  484. Les personnels bénéficiant des autorisations visées aux paragraphes 1 et 2 verront leur crédit forfaitaire ou repos diminuer d'autant.
  485. 3 - Autorisation spéciale d'absence pour concours et examens professionnels.
  486. Les personnels participant à un concours ou examen professionnel bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence non imputable sur les droits à repos ou congé, d'une durée égale à la durée du concours et des délais de route nécessaires. Pour participer aux épreuves d'admission, ils peuvent prétendre à la prise en charge de leurs frais de transport sur la base du tarif S.N.C.F. de 2e classe dans la limite d'un seul voyage au cours d'une période de douze mois consécutifs.
  487. Ces personnels ne peuvent bénéficier d'indemnité de mission.
  488. 4 - Fonctionnaire candidat à une fonction publique élective.
  489. Les fonctionnaires candidats à une Fonction Publique élective peuvent bénéficier d'autorisations spéciales d'absence avec maintien du traitement:
  490. - de 10 jours pour les élections Présidentielles, Législatives, Sénatoriales et Européennes.
  491. - de 5 jours pour les élections Régionales, Cantonales et Municipales.
  492. Ces jours pourront être pris par fraction.
  493.  
  494. Art. 57- OUVERTURE DU DROIT
  495.  
  496. Le fonctionnaire atteint d'une maladie dûment constatée le mettant dans l'impossibilité d'assurer son service est de droit mis en congé de maladie, Selon la nature ou l'origine de la maladie, les congés sont assortis d'avantages pécuniaires différents qui sont fixés par l'administration après consultation éventuelle de certains organismes médicaux.
  497.  
  498. Art. 58 - PROCEDURE A OBSERVER EN CAS DE CESSATION DE SERVICE
  499.  
  500. Sauf cas de force majeure dont la preuve incombe à l'intéressé, le fonctionnaire empêché de prendre son service pour cause de maladie doit en aviser ou faire aviser le service général ou, à défaut, le service de garde, dans les meilleurs délais et en toute hypothèse avant l'heure fixée pour sa prise de service.
  501.  
  502. Art 59- DECLARATION DE CONGE DE MALADIE
  503.  
  504. Le fonctionnaire empêché de prendre ou contraint d'interrompre son service doit sans délai en faire une déclaration écrite à son Chef de Service.
  505.  
  506. Art. 60- CERTIFICAT MEDICAL
  507.  
  508. A la déclaration évoquée à l'article précédent doit être joint le certificat médical attestant la durée probable de l'indisponibilité.
  509. Le chef de service peut déclencher une contre-visite médicale par un médecin agréé.
  510.  
  511. Art. 61- CURES THERMALES
  512.  
  513. Le fonctionnaire peut bénéficier à sa demande d'un congé annuel ou d'une disponibilité pour convenances personnelles pour suivre une cure thermale à une période compatible avec le bon fonctionnement du service (plan de congé...). Sauf prescriptions médicales particulières, les fonctionnaires concernés doivent obligatoirement terminer leur cure avant le 1er juillet ou la commencer après le 1er septembre.
  514. Toutefois, un congé de maladie peut être accordé pour suivre une cure thermale lorsque celle-ci, prescrite médicalement, est liée au traitement d'une maladie dûment constatée mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ou susceptible de conduire à cette situation si la cure n'est pas suivie dans les délais prescrits.
  515. Le fonctionnaire doit obtenir d'une part l'accord de la caisse primaire d'assurance maladie pour le remboursement des prestations en nature et, d'autre part, l'octroi d'un congé de maladie accordé par l'administration après avis du médecin agréé, du comité médical ou de la commission de réforme.
  516.  
  517. Art. 62- CONDUITE A TENIR A L'EGARD DES PERSONNELS BLESSES EN SERVICE
  518.  
  519. Tout fonctionnaire blessé en service ou à l'occasion du service est, en principe, conduit à l'établissement hospitalier le plus proche dont la direction doit être préalablement informée de ce transport. Le blessé peut être également transporté dans tout autre établissement hospitalier ou spécialisé de son choix.
  520. Lors d'opération de maintien de l'ordre, il peut également être transporté dans un hôpital militaire.
  521. La famille du blessé doit, sauf si l'intéressé s'y oppose formellement, être informé sans retard et, si possible, par un fonctionnaire d'un grade supérieur.
  522.  
  523. Art. 63- MALADIES OU ACCIDENTS IMPUTABLES AU SERVICE
  524.  
  525. Lorsque la maladie ou l'accident est susceptible d'être imputé au service, le fonctionnaire doit se conformer en cas d'arrêt de travail aux prescriptions édictées pour l'obtention d'un congé de maladie ordinaire. Il doit, en outre, manifester expressément le désir que la maladie ou l'accident soit reconnu imputable au service et établir un rapport circonstancié indiquant tous les éléments de preuves susceptibles de l'étayer.
  526. Toutefois, lorsque la maladie dont est atteint l'intéressé, ou l'accident dont il a été victime, le place dans l'incapacité de procéder aux formalités prescrites ci-dessus, le Chef de Service doit se substituer à son subordonné pour constituer le dossier de demande d'imputabilité au service. En toute hypothèse, il veillera à ce que celui-ci soit appuyé de toutes les pièces utiles, il y joindra son appréciation personnelle et le transmettra dans les délais prescrits.
  527.  
  528. Art. 64- LES ACCIDENTS IMPUTABLES AU SERVICE
  529.  
  530. Sont réputés imputables au service, les accidents survenant au fonctionnaire:
  531. a) lorsqu'il se trouve dans les conditions prévues à l'article 108 du présent règlement.
  532. b) lorsqu'il se rend sur les lieux de son travail ou en revient directement dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ni détourné par un motif dicté par un intérêt personnel ou indépendant de l'emploi.
  533. c) lorsqu'il participe à des activités physiques et sportives organisées par l'Administration ou dans le cadre associatif de la Police Nationale et respectant les règles de procédure en vigueur.
  534. d) en outre, pourront être soumis dans les formes habituelles à l'avis de la Commission de Réforme en vue de déterminer leur imputation éventuelle au service, les cas d'accidents autres que ceux visés ci-dessus et qui comportent néanmoins un lien de causalité avec le service et notamment ceux survenus sur le lieu de déplacement de l'agent.
  535.  
  536. Art. 65- BLESSURES HORS SERVICE
  537.  
  538. Les fonctionnaires victimes de blessures hors service entraînant ou n'entraînant pas un arrêt de travail, doivent établir une déclaration et la remettre ou la faire remettre à leur service qui la transmet au Médecin Contrôleur du Secrétariat Général pour l'Administration de la Police.
  539.  
  540. Art. 66- AVIS D'HOSPITALISATION
  541.  
  542. En cas d'hospitalisation concomitante ou postérieure à la cessation de service, le fonctionnaire informe son service en indiquant notamment le nom et l'adresse de l'établissement hospitalier.
  543. Le Service avise le Médecin de l'Administration, Ce dernier est, dans les mêmes conditions, avisé de la date de sortie de l'établissement.
  544.  
  545. Art. 67- FONCTIONNAIRES MALADES AU COURS DU SERVICE
  546.  
  547. Tout fonctionnaire, informé qu'un agent indisposé ou malade se sent hors d'état d'assurer son service, prend immédiatement toutes mesures que commandent les circonstances et prévient sans retard son chef de service.
  548.  
  549. Art. 68- BLESSURES PAR GRIFFURE, MORSURE OU PIQURE
  550.  
  551. Lorsqu'un fonctionnaire est griffé, mordu ou piqué, il doit en rendre compte sans délai afin de provoquer tous examens médicaux ou vétérinaires utiles.
  552.  
  553. Art. 69- SEQUELLES DE BLESSURES
  554.  
  555. Tout fonctionnaire cessant son service à la suite de séquelles de blessures doit obligatoirement mentionner, avec précision, dans son rapport, la date, l'origine ou les circonstances de ses blessures.
  556.  
  557. Art. 70. SECRET MEDICAL
  558.  
  559. Tout certificat médical faisant état de la nature de l'affectation dont est atteint un fonctionnaire relève du secret médical. Le praticien qui l'a établi ne peut l'adresser au médecin de l'administration que sous pli confidentiel, soit directement, soit par l'intermédiaire du service de l'intéressé.
  560.  
  561. Art. 71 - REPRISE ANTICIPEE DU SERVICE AU COURS D'UN CONGE DE MALADIE
  562.  
  563. Le fonctionnaire qui désire reprendre son service avant la date d'expiration de son congé doit présenter un certificat médical l'y autorisant.
  564.  
  565. Art. 72- IMPOSSIBILITE DE REPRISE A LA DATE FIXEE
  566.  
  567. Les prolongations de congé de maladie éventuellement nécessaires doivent être transmises avant l'expiration de ce congé et selon les mêmes modalités.
  568.  
  569. Art 73 -JONCTION DE CONGE DE MALADIE ET DE CONGE
  570.  
  571. Toute jonction de congé à un congé de maladie est subordonnée à la production d'un certificat médical reconnaissant l'aptitude à la reprise du service.
  572.  
  573. Art. 74- SORTIES DES FONCTIONNAIRES EN CONGE DE MALADIE
  574.  
  575. Elles ne sont autorisées qu'aux heures indiquées par le certificat médical d'origine. Au cas où ce dernier n'en fait pas mention, les heures de sortie, si elles ne sont pas contraires à une prescription médicale particulière, sont celles autorisées par la Sécurité Sociale en droit commun. Lorsqu'une contre-visite a été faite par le Médecin de l'Administration, les heures de sorties autorisées sont celles que ce praticien peut avoir prescrites.
  576.  
  577. Art.75- CONTROLES D'ORDRE ADMINISTRATIF DES FONCTIONNAIRES EN CONGE DE MALADIE.
  578.  
  579. Indépendamment des contrôles médicaux prévus par les règlements en vigueur, le Chef de Service ou son représentant qualifié peut, dans le respect des prescriptions médicales et sans que cela revête un caractère systématique, procéder ou faire procéder à tous contrôles d'ordre administratif qui lui paraîtraient nécessaires des fonctionnaires absents du service par suite d'un congé de maladie.
  580.  
  581. Art. 76- CHANGEMENT DE RESIDENCE DURANT LE CONGÉ DE MALADIE
  582.  
  583. Les fonctionnaires qui désirent changer de résidence durant un congé de maladie doivent en faire la déclaration préalable à leur Chef de Service. Sauf cas d'urgence à justifier, les seules prescriptions d'un certificat médical ne permettent pas de déroger à cette règle.
  584.  
  585. ART. 77- AUTORISATION DE SOINS MEDICAUX DURANT LE SERVICE
  586.  
  587. Tout fonctionnaire désirant obtenir une autorisation de soins à effectuer pendant les heures de service doit formuler la demande accompagnée d'un certificat médical.
  588. Sauf les cas de maladie ou blessure imputée au service ou de soins à l'infirmerie, le fonctionnaire en cause restitue les heures correspondant aux interruptions de service.
  589.  
  590. Art. 78- CONTROLES MEDICAUX DES FONCTIONNAIRES EN CONGE DE MALADIE
  591.  
  592. Les fonctionnaires en congé de maladie sont tenus de répondre strictement à toutes les convocations des Médecins désignés par l'Administration.
  593. La visite à domicile peut être préférée, notamment lorsque l'état de santé du fonctionnaire ne lui permet aucun déplacement. Lorsque le fonctionnaire ne se rend pas aux convocations qui lui sont adressées, il n'est pas nécessaire de l'informer préalablement de la date de cette visite.
  594. Ceux qui en raison de leur état ne peuvent se déplacer pour répondre à une convocation ou ne seront pas présents à une visite préalablement notifiée doivent immédiatement en informer l'organisme dont elle émane.
  595.  
  596. Art. 79-OBLIGATION DES FONCTIONNAIRES EN MATIERE DE CONTROLES
  597.  
  598. Les fonctionnaires qui feront l'objet d'un contrôle administratif à domicile ou d'un contrôle médical et qui auront refusé de s'y soumettre s'exposent à une suspension de leur traitement et à des sanctions disciplinaires.
  599.  
  600. Art 80- L'INTERRUPTION DES DROITS SUITE A UN CONGE DE MALADIE ET SES CONSEQUENCES
  601.  
  602. Lorsqu'un congé maladie vient interrompre les droits dont bénéficie un fonctionnaire, les règles suivantes s'appliquent:
  603. Le bénéficiaire conserve le droit à la fraction non utilisée de ces droits (CA, CH, RC,RF...).
  604. Les repos périodiques (R, RH) ne sauraient donner lieu à restitution, le fonctionnaire reprenant le cycle de travail de son équipe ou de sa section.
  605.  
  606. ART. 81- INCIDENCE DU CONGE DE MALADIE SUR LES DROITS A CONGES ET REPOS DU FONCTIONNAIRE
  607.  
  608. Le Crédit Forfaitaire est réduit de 2 jours par période de 30 jours révolus d'absence pour congé maladie. Dans le cas ou le crédit forfaitaire est insuffisant, il convient de réduire le capital de RC des fonctionnaires.
  609. Lorsque ces congés sont consécutifs à une blessure ou à une maladie reconnue imputable au service, il n'y a pas de réduction si l'indisponibilité n'éxcède pas 90 jours ; lorsque celle-ci est supérieure, la règle commune s'applique. Si le Crédit Forfaitaire est insuffisant, il convient de réduire le capital de Repos Compensateurs.
  610. Dans ce cas, il n'existe pas de solde négatif sur l'année suivante.
  611.  
  612. Art. 82- GENERALITES
  613.  
  614. Ils comprennent:
  615. - les Repos Périodiques (R et RH)
  616. - les Repos Compensateurs (RC)
  617. - le Crédit Forfaitaire (RF - CH)
  618. - les Repos Exceptionnels (RE)
  619.  
  620. Art.83 - LES REPOS PERIODIQUES (R ET RH)
  621.  
  622. Pour chaque durée hebdomadaire de travail et suivant le roulement indiqué par le tableau de service, le personnel jouit de 2 journées consécutives de repos.
  623. La première est celle du Repos de Cycle (R). La deuxième est celle du Repos Hebdomadaire (RH).
  624.  
  625. Art. 84- LE REPOS COMPENSATEUR
  626.  
  627. Les Repos Périodiques non pris en déplacement et les services supplémentaires non rétribués donnent lieu à des Repos Compensateurs.
  628.  
  629. Art. 85- LE CREDIT FORFAITAIRE
  630.  
  631. Un crédit forfaitaire égal à 28 fois la durée hebdomadaire légale de travail divisée par cinq est accordé en contrepartie des services assurés par les jours fériés ou chômés et des pénibilités supportées par les personnels.
  632. Ce crédit doit être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre. Aucun report n'est autorisé.
  633. Dans la limite de 25 fois la durée hebdomadaire de travail divisée par 5 et s'ils sont pris en même temps que des congés annuels ils ont valeur de congé. Cette règle n'est applicable que 4 fois par an et ne saurait donner lieu à une absence de service supérieure à 35 jours consécutifs.
  634. Chaque fois que l'agent bénéficie d'une exemption de service un jour férié ou chômé alors qu'il aurait dû être présent par application du tableau de service, son crédit de Repos Compensateur est réduit du nombre d'heures correspondant à la période de travail qu'il aurait dû accomplir ce jour là.
  635. Si ce crédit est insuffisant la réduction peut être opérée sur le crédit forfaitaire. Dans les EM et Formations où le personnel est régulièrement dispensé du service le dimanche et les jours fériés ou chômés, le Crédit Forfaitaire annuel n'est pas attribué mais les heures supplémentaires éventuellement faites ces jours-là sont compensées intégralement. Les repos attribués à ce titre auront alors le même caractère que les Repos Forfaitaires et pourront être joints à des congés dans les conditions prévues ci-dessus
  636.  
  637. Art 86- LES REPOS EXCEPTIONNELS (RE)
  638.  
  639. Ces repos sont octroyés en certaines circonstances par le Ministre de l'Intérieur.
  640.  
  641. Art. 87- REPOS DE FIN DE STAGE
  642.  
  643. Pour chaque semaine de stage, le personnel bénéficiera d'une journée de repos au lieu de formation et d une journée après le retour à la résidence.
  644. Compte tenu de la durée du stage, il peut être accordé des repos de mi-stage. Dans ce cas, ces repos viennent en déduction du total de ceux accordés après retour à l'unité.
  645. Info-crs.com Website Created by Subdreamer CMS | design by indiqo.media
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